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BGE 130 II 202

Art. 129 Cst.; art. 1 al. 3, art. 12 al. 1 et 3 let. e, art. 72 al. 1 et art. 73 al. 1 LHID; § 216 al. 3 let. i LI/ZH; impôt sur les gains immobiliers; harmonisation fiscale; recours de droit administratif; imposition différée; remploi; réinvestissement partiel du produit de réalisation. La voie du recours de droit administratif selon l'art. 73 al. 1 LHID est également ouverte dans la mesure où le droit harmonisé laisse une certaine liberté aux cantons (consid. 1). Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dépend de l'autonomie qui est laissée aux cantons (consid. 3.1). Pas d'autonomie cantonale s'agissant du réinvestissement partiel dans un objet de remplacement, au sens de l'art. 12 al. 3 let. e LHID (consid. 3.2). Présentation des différentes méthodes de calcul en cas de réinvestissement partiel du produit de réalisation (consid. 4). L'imposition différée selon l'art. 12 al. 3 let. e LHID n'est autorisée que si et dans la mesure où le produit de réalisation réinvesti dans l'immeuble de remplacement excède les dépenses d'investissement de l'immeuble initial (consid. 5).

15 mai 2016·Volume 130·II·Dossier: 2A.311/2003·1 consultations
DE

19. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Stadt Uster und Finanzdirektion sowie Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 129 Cst.; art. 1 al. 3, art. 12 al. 1 et 3 let. e, art. 72 al. 1 et art. 73 al. 1 LHID; § 216 al. 3 let. i LI/ZH; impôt sur les gains immobiliers; harmonisation fiscale; recours de droit administratif; imposition différée; remploi; réinvestissement partiel du produit de réalisation. La voie du recours de droit administratif selon l'art. 73 al. 1 LHID est également ouverte dans la mesure où le droit harmonisé laisse une certaine liberté aux cantons (consid. 1). Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dépend de l'autonomie qui est laissée aux cantons (consid. 3.1). Pas d'autonomie cantonale s'agissant du réinvestissement partiel dans un objet de remplacement, au sens de l'art. 12 al. 3 let. e LHID (consid. 3.2). Présentation des différentes méthodes de calcul en cas de réinvestissement partiel du produit de réalisation (consid. 4). L'imposition différée selon l'art. 12 al. 3 let. e LHID n'est autorisée que si et dans la mesure où le produit de réalisation réinvesti dans l'immeuble de remplacement excède les dépenses d'investissement de l'immeuble initial (consid. 5).

IT

Art. 129 Cost.; art. 1 cpv. 3, art. 12 cpv. 1 e 3 lett. e, art. 72 cpv. 1 e art. 73 cpv. 1 LAID; § 216 cpv. 3 lett. i LT/ZH; imposta sugli utili immobiliari; armonizzazione fiscale; ricorso di diritto amministrativo; differimento dell'imposizione; acquisizione sostitutiva; parziale reinvestimento del ricavo. La via del ricorso di diritto amministrativo di cui all'art. 73 cpv. 1 LAID è aperta anche laddove il diritto armonizzato lascia una certa libertà ai cantoni (consid. 1). Il potere d'esame del Tribunale federale dipende dal margine di apprezzamento di cui godono i cantoni (consid. 3.1). I cantoni non dispongono di autonomia per stabilire se e in quale misura vi è reinvestimento in un immobile sostitutivo, ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 lett. e LAID (consid. 3.2). Descrizione dei diversi metodi di calcolo in caso di parziale reinvestimento del ricavo (consid. 4). Vi è differimento dell'imposizione conformemente all'art. 12 cpv. 3 lett. e LAID solo se e nella misura in cui il ricavo reinvestito nell'immobile sostitutivo eccede i costi d'investimento per il primo immobile (consid. 5).

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