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BGE 130 II 83

Loi sur les denrées alimentaires; art. 19 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les denrées alimentaires; interdiction de tromper; jus d'orange; notice sur l'emballage. La tromperie peut consister entre autres à donner au consommateur l'impression qu'une denrée alimentaire possède une propriété particulière, alors que toutes les denrées alimentaires comparables possèdent cette propriété (consid. 2). L'indication (vraie) "sans addition de sucre", contestée en l'espèce, renseigne le consommateur sur une question non négligeable pour décider de l'achat. Une intervention de l'autorité fondée sur l'interdiction de tromper le consommateur n'est par conséquent pas justifiée (consid. 3).

25 juin 2014·Volume 130·II·Dossier: 2A.419/2003·2 consultations
DE

10. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Departement des Innern gegen X. AG und Kantonales Laboratorium sowie Verwaltungsgericht des Kantons Luzern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Loi sur les denrées alimentaires; art. 19 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les denrées alimentaires; interdiction de tromper; jus d'orange; notice sur l'emballage. La tromperie peut consister entre autres à donner au consommateur l'impression qu'une denrée alimentaire possède une propriété particulière, alors que toutes les denrées alimentaires comparables possèdent cette propriété (consid. 2). L'indication (vraie) "sans addition de sucre", contestée en l'espèce, renseigne le consommateur sur une question non négligeable pour décider de l'achat. Une intervention de l'autorité fondée sur l'interdiction de tromper le consommateur n'est par conséquent pas justifiée (consid. 3).

IT

Legge sulle derrate alimentari; art. 19 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sulle derrate alimentari; divieto d'inganno; succo d'arancia; scritta sull'imballaggio. L'inganno può consistere, tra l'altro, nel suscitare presso il consumatore l'impressione che una derrata alimentare possiede una proprietà particolare, benché tutti i prodotti simili presentino tale caratteristica (consid. 2). L'indicazione (vera) "senza aggiunta di zucchero", contestata nella fattispecie, serve ad informare il consumatore su una questione non irrilevante per la decisione d'acquisto. Un intervento dell'autorità fondato sul divieto d'inganno risulta quindi ingiustificato (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →