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BGE 130 I 106

Art. 85 let. a OJ; art. 132 Cst./GE; élection des juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances par le Grand Conseil. Les juges assesseurs sont des magistrats au sens de l'art. 132 al. 1 Cst./GE, soumis à l'élection populaire (consid. 2). L'art. 132 al. 4 Cst./GE, qui permet une élection par le Grand Conseil lorsque des postes doivent être repourvus entre les élections générales, ne peut pas s'appliquer par analogie à la création d'un nouveau tribunal (consid. 3).

3 novembre 2019·Volume 130·I·Dossier: 1P.487/2003·1 consultations
DE

8. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Dobler contre Grand Conseil du canton de Genève (recours de droit public)

FR

Art. 85 let. a OJ; art. 132 Cst./GE; élection des juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances par le Grand Conseil. Les juges assesseurs sont des magistrats au sens de l'art. 132 al. 1 Cst./GE, soumis à l'élection populaire (consid. 2). L'art. 132 al. 4 Cst./GE, qui permet une élection par le Grand Conseil lorsque des postes doivent être repourvus entre les élections générales, ne peut pas s'appliquer par analogie à la création d'un nouveau tribunal (consid. 3).

IT

Art. 85 lett. a OG; art. 132 Cost./GE; elezione dei giudici assessori del Tribunale cantonale delle assicurazioni da parte del Gran Consiglio. I giudici assessori sono dei magistrati ai sensi dell'art. 132 cpv. 1 Cost./GE eletti dal popolo (consid. 2). L'art. 132 cpv. 4 Cost./GE, che permette un'elezione da parte del Gran Consiglio per i posti divenuti vacanti nel periodo tra le elezioni generali, non può essere applicato per analogia alla costituzione di un nuovo tribunale (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →