1. Art. 204 ch. 1 al. 3 CP. Même lorsqu'il s'agit d'oeuvres d'art, il faut examiner si la représentation apparaît obscène au spectateur non prévenu; circonstances qui peuvent influer sur l'effet produit par une oeuvre d'art (consid. 1 et 2). 2. Art. 261 al. 1 CP. L'expression "de façon vile" se réfère à un comportement objectif et signifie que l'atteinte aux convictions religieuses d'autrui doit être grave (consid. 3 à 5).
7. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. Februar 1960 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen X. und Y.
1. Art. 204 ch. 1 al. 3 CP. Même lorsqu'il s'agit d'oeuvres d'art, il faut examiner si la représentation apparaît obscène au spectateur non prévenu; circonstances qui peuvent influer sur l'effet produit par une oeuvre d'art (consid. 1 et 2). 2. Art. 261 al. 1 CP. L'expression "de façon vile" se réfère à un comportement objectif et signifie que l'atteinte aux convictions religieuses d'autrui doit être grave (consid. 3 à 5).
1. Art. 204 num. 1, cp. 3, CP. Anche qualora si tratti di opere d'arte, occorre esaminare se la rappresentazione appare oscena allo spettatore non avvertito; circostanze atte a influire sull'effetto prodotto da un'opera d'arte (consid. 1 e 2). 2. Art. 261 cp. 1 CP. L'espressione di "in modo abietto" si riferisce a un comportamento oggettivo e significa che l'offesa alle convinzioni religiose altrui dev'essere grave (consid. 3 a 5).