Art. 27, 28, 29 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994); art. 24 LPP. L'assuré au bénéfice d'une prestation de libre passage de la prévoyance plus étendue qui entre dans une nouvelle institution de prévoyance ne couvrant que le minimum LPP ne peut pas exiger de cette dernière qu'elle porte au crédit de son avoir de vieillesse l'intégralité de la prestation de libre passage, mais uniquement la part de cette prestation qui correspond à l'avoir de vieillesse selon la LPP (prévoyance obligatoire) acquis dans la précédente institution au moment du transfert.
46. Extrait de l'arrêt dans la cause Les Retraites Populaires contre K. (B 42/01), et K. contre Les Retraites Populaires (B 44/01), et Tribunal administratif du canton de Fribourg
Art. 27, 28, 29 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994); art. 24 LPP. L'assuré au bénéfice d'une prestation de libre passage de la prévoyance plus étendue qui entre dans une nouvelle institution de prévoyance ne couvrant que le minimum LPP ne peut pas exiger de cette dernière qu'elle porte au crédit de son avoir de vieillesse l'intégralité de la prestation de libre passage, mais uniquement la part de cette prestation qui correspond à l'avoir de vieillesse selon la LPP (prévoyance obligatoire) acquis dans la précédente institution au moment du transfert.
Art. 27, 28, 29 LPP (nelle versioni in vigore fino al 31 dicembre 1994); art. 24 LPP. L'assicurato al beneficio di una prestazione di libero passaggio della previdenza più estesa che entra a far parte di un nuovo istituto di previdenza che copre unicamente il minimo LPP non può esigere da quest'ultimo l'accredito sull'avere di vecchiaia dell'intera prestazione di libero passaggio, bensì solo di una sua parte, corrispondente all'avere di vecchiaia secondo la LPP (previdenza obbligatoria) acquisito presso il precedente istituto al momento del trasferimento.