Art. 122 et 142 CC; art. 3, 4 et 22 LFLP; art. 10 et 12 al. 1 OLP. Lorsque chacun des conjoints divorcés est affilié à une institution de prévoyance, la part de la prestation de sortie à transférer ensuite du partage doit être versée en premier lieu à l'institution du conjoint créancier. Ce dernier n'est toutefois pas tenu de faire transférer à son institution de prévoyance un montant supérieur à celui qui est nécessaire pour le rachat de la totalité des prestations réglementaires. Le solde peut être versé à deux institutions de libre passage au maximum.
36. .Urteil i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen 1. W. und 2. M. und Verwaltungsgericht von Appenzell Ausserrhoden
Art. 122 et 142 CC; art. 3, 4 et 22 LFLP; art. 10 et 12 al. 1 OLP. Lorsque chacun des conjoints divorcés est affilié à une institution de prévoyance, la part de la prestation de sortie à transférer ensuite du partage doit être versée en premier lieu à l'institution du conjoint créancier. Ce dernier n'est toutefois pas tenu de faire transférer à son institution de prévoyance un montant supérieur à celui qui est nécessaire pour le rachat de la totalité des prestations réglementaires. Le solde peut être versé à deux institutions de libre passage au maximum.
Art. 122 e 142 CC; art. 3,4 e 22 LFLP; art. 10 e 12 cpv. 1 OLP. Se entrambi i coniugi divorziati sono affiliati a un istituto di previdenza, la prestazione di uscita da trasferire in seguito alla ripartizione deve essere versata in prima linea all'istituto di previdenza del coniuge avente diritto. La parte creditrice non è tuttavia tenuta a trasferire al proprio istituto di previdenza un importo superiore a quello necessario per il riscatto della totalità delle prestazioni regolamentari. Il saldo può essere trasferito al massimo a due istituti di libero passaggio.