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BGE 129 V 226

Art. 74 et 75 LAI; art. 108 ss RAI; art. 129 al. 1 let. c OJ: Subventions aux associations centrales de l'aide privée aux invalides et aux organismes formant des spécialistes de la réadaptation professionnelle. La législation fédérale confère un droit à des subventions aux associations centrales et aux organismes formant des spécialistes, de sorte qu'un recours de droit administratif concernant l'octroi ou le refus de telles subventions est recevable. Est conforme à la délégation de compétence contenue à l'art. 75 al. 1 LAI la pratique administrative selon laquelle une organisation peut bénéficier de subvention seulement à la condition qu'au moins la moitié des heures de travail fournies soit consacrée à des activités au sens de l'art. 74 al. 1 let. a à d LAI ou qu'au moins la moitié de sa "clientèle" soit composée de personnes handicapées.

21 mars 2021·Volume 129·V·Dossier: I 327/02·2 consultations
DE

34. Arrêt dans la cause Centre X. contre Office fédéral des assurances sociales et Département fédéral de l'intérieur

FR

Art. 74 et 75 LAI; art. 108 ss RAI; art. 129 al. 1 let. c OJ: Subventions aux associations centrales de l'aide privée aux invalides et aux organismes formant des spécialistes de la réadaptation professionnelle. La législation fédérale confère un droit à des subventions aux associations centrales et aux organismes formant des spécialistes, de sorte qu'un recours de droit administratif concernant l'octroi ou le refus de telles subventions est recevable. Est conforme à la délégation de compétence contenue à l'art. 75 al. 1 LAI la pratique administrative selon laquelle une organisation peut bénéficier de subvention seulement à la condition qu'au moins la moitié des heures de travail fournies soit consacrée à des activités au sens de l'art. 74 al. 1 let. a à d LAI ou qu'au moins la moitié de sa "clientèle" soit composée de personnes handicapées.

IT

Art. 74 e 75 LAI; art. 108 segg. OAI; art. 129 cpv. 1 lett. c OG: Sussidi alle associazioni centrali delle organizzazioni private dell'aiuto agli invalidi e ai centri di formazione degli specialisti dell'integrazione professionale. La legislazione federale conferisce alle associazioni centrali e ai centri di formazione degli specialisti un diritto a sussidi. Ne consegue pertanto che un ricorso di diritto amministrativo concernente l'assegnazione o il rifiuto di tali sussidi è ricevibile. La prassi amministrativa, secondo cui un'organizzazione può beneficiare dei sussidi soltanto alla condizione che almeno la metà delle ore di lavoro prestate sia consacrata a delle attività ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 lett. a-d LAI oppure che almeno la metà della "clientela" sia costituita da persone handicappate, è conforme alla delega di competenza contenuta all'art. 75 cpv. 1 LAI.

Voir l'original(bger.ch) →