Art. 41 ch. 3 al. 1 CP. 1. Même si les règles de conduite imposées au condamné sont assorties d'un délai, le sursis à l'exécution de la peine ne peut être révoqué qu'après un avertissement formel et infructueux (consid. 1). 2. A titre d'avertissement, il ne suffit pas d'une lettre recommandée, envoyée à la dernière adresse connue du condamné, lorsque cette lettre est revenue à l'expéditeur, n'ayant pu être délivrée (consid. 2).
2. Urteil des Kassationshofes vom 28. April 1960 i.S. Frefel gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden.
Art. 41 ch. 3 al. 1 CP. 1. Même si les règles de conduite imposées au condamné sont assorties d'un délai, le sursis à l'exécution de la peine ne peut être révoqué qu'après un avertissement formel et infructueux (consid. 1). 2. A titre d'avertissement, il ne suffit pas d'une lettre recommandée, envoyée à la dernière adresse connue du condamné, lorsque cette lettre est revenue à l'expéditeur, n'ayant pu être délivrée (consid. 2).
Art. 41 num. 3, cp. 1 CP. 1. Anche se nelle norme di condotta imposte al condannannato è fissato un termine, la sospensione condizionale della pena può essere revocata soltanto dopo un avvertimento formale rimasto infruttuoso (consid. 1). 2. Come avvertimento, non basta una lettera raccomandata inviata all'ultimo indirizzo conosciuto del condannato, se questa lettera è ritornata al mittente, non avendo potuto essere recapitata (consid. 2).