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BGE 129 V 1

Art. 22bis LAVS (teneur en vigueur jusqu'à fin 1996) en corrélation avec le ch. 1 let. e al. 1 des dispositions transitoires de la 10e révision de la LAVS; art. 22bis al. 1 LAVS (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997) en corrélation avec l'art. 34 LAI: Renonciation à des prestations d'assurance. Même sous l'empire des dispositions de la 10e révision de l'AVS entrées en vigueur au 1er janvier 1997, il convient de s'en tenir à la jurisprudence selon laquelle il ne peut être renoncé à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité qu'exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (y compris l'AVS et l'AI). En l'espèce, un intérêt digne de protection a été nié à une femme bénéficiaire d'une rente de vieillesse depuis le 1er décembre 1997, qui entendait renoncer à sa rente en faveur de la rente entière, avec rente complémentaire, qui devait être versée à son mari depuis le 1er février 2000.

25 juin 2014·Volume 129·V·Dossier: H 167/01·1 consultations
DE

1. Auszug aus dem Urteil i.S. H. und E. F. gegen Schweizerische Ausgleichskasse und Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen

FR

Art. 22bis LAVS (teneur en vigueur jusqu'à fin 1996) en corrélation avec le ch. 1 let. e al. 1 des dispositions transitoires de la 10e révision de la LAVS; art. 22bis al. 1 LAVS (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997) en corrélation avec l'art. 34 LAI: Renonciation à des prestations d'assurance. Même sous l'empire des dispositions de la 10e révision de l'AVS entrées en vigueur au 1er janvier 1997, il convient de s'en tenir à la jurisprudence selon laquelle il ne peut être renoncé à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité qu'exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (y compris l'AVS et l'AI). En l'espèce, un intérêt digne de protection a été nié à une femme bénéficiaire d'une rente de vieillesse depuis le 1er décembre 1997, qui entendait renoncer à sa rente en faveur de la rente entière, avec rente complémentaire, qui devait être versée à son mari depuis le 1er février 2000.

IT

Art. 22bis LAVS (nel tenore vigente fino al 31 dicembre 1996) in relazione con la cifra 1 lett. e cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS; art. 22bis cpv. 1 LAVS (nella versione in vigore dal 1o gennaio 1997) in combinazione con l'art. 34 LAI: Rinuncia a prestazioni assicurative. Mantenimento anche sotto l'imperio delle disposizioni della 10a revisione dell'AVS, entrate in vigore il 1o gennaio 1997, della giurisprudenza secondo la quale è possibile rinunciare a prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità solo eccezionalmente e nella misura in cui l'avente diritto abbia un interesse degno di protezione e la rinuncia non leda gli interessi di altre persone o istituzioni coinvolte (comprese l'AVS e l'AI). Nel caso di specie, un interesse degno di protezione è stato negato a una donna al beneficio di una rendita di vecchiaia dal 1o dicembre 1997 che intendeva rinunciare alla propria rendita in favore di una rendita intera, comprensiva della complementare, che sarebbe stata versata al marito a partire dal 1o febbraio 2000.

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BGE 129 V 1 — Swissrulings