BGE 129 IV 345
Art. 80 al. 2 DPA; délais pour recourir selon le droit cantonal en matière de procédure pénale administrative. Le délai de 20 jours prévu à l'art. 80 al. 2 DPA est le seul valable. Dès lors, les cantons ne sont pas habilités à fixer d'autres délais (consid. 2.3).
25 juin 2014·Volume 129·IV·Dossier: 6S.302/2003·2 consultations
DE
51. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale nella causa Commissione federale delle case da gioco contro X. (ricorso per cassazione)
FR
Art. 80 al. 2 DPA; délais pour recourir selon le droit cantonal en matière de procédure pénale administrative. Le délai de 20 jours prévu à l'art. 80 al. 2 DPA est le seul valable. Dès lors, les cantons ne sont pas habilités à fixer d'autres délais (consid. 2.3).
IT
Art. 80 cpv. 2 DPA; termini per la presentazione dei rimedi giuridici del diritto cantonale nella procedura penale amministrativa. Il termine di 20 giorni previsto all'art. 80 cpv. 2 DPA è esclusivo, per cui i cantoni non sono legittimati ad introdurre ulteriori termini (consid. 2.3).