Privilège conféré, dans la faillite, aux créances de l'agent issues du contrat d'agence, art. 219, troisième classe, litt. c LP. Le privilège ne présuppose pas a) que le contrat d'agence soit soumis au droit suisse (en vertu de l'art. 418b al. 2 CO; consid. 2); b) que l'agent soit une personne physique; une agence constituée en société y a également droit (consid. 3).
33. Urteil der II. Zivilabteilung vom 8. Dezember 1960 i.S. Isaza & Cie gegen Nachlassliquidationsmasse Primateria SA
Privilège conféré, dans la faillite, aux créances de l'agent issues du contrat d'agence, art. 219, troisième classe, litt. c LP. Le privilège ne présuppose pas a) que le contrat d'agence soit soumis au droit suisse (en vertu de l'art. 418b al. 2 CO; consid. 2); b) que l'agent soit une personne physique; une agence constituée en société y a également droit (consid. 3).
Privilegio conferito, nel fallimento, ai crediti dell'agente derivanti dal contratto d'agenzia, art. 219, terza classe, lett. c LEF. Il privilegio non presuppone: a) che il contratto d'agenzia sia sottoposto al diritto svizzero (in virtù dell'art. 418b cp. 2 CO; consid. 2); b) che "l'agente" sia una persona fisica; un'agenzia costituita in società vi ha parimente diritto (consid. 3).