Art. 34 et 62 LDA; légitimation active d'un acteur de cinéma à faire valoir des prétentions issues des droits voisins. Lorsqu'au cours de la production d'un film plusieurs personnes participent sur le plan artistique à sa réalisation, les droits protégés par les art. 33 ss LDA leur appartiennent en commun de manière indivise. Elles ne peuvent faire valoir qu'ensemble des prétentions en violation de ces droits. Pas d'application par analogie de l'art. 7 al. 3 LDA (consid. 3). Art. 28 s. CC, art. 41 et 49 CO, art. 33 s. et 62 LDA; prétentions découlant d'une violation des droits de la personnalité en raison de l'utilisation indue de prises de vues cinématographiques. Les droits de la personnalité de l'artiste sont violés lorsque sa prestation est utilisée sans autorisation à des fins publicitaires (consid. 4.1). Les dispositions légales spéciales figurant dans la LDA excluent de leur champ d'application la protection générale de la personnalité. Sont concernées par cette exclusion les prétentions en réparation du dommage, mais pas l'indemnisation du tort moral (consid. 4.2 et 4.3). Refus d'admettre une atteinte suffisamment grave aux droits de la personnalité pour justifier une réparation morale (consid. 4.4).
110. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. A. und Schweizerische Interpretengesellschaft SIG gegen B. Film AG und C. Werbeagentur AG (Berufung)
Art. 34 et 62 LDA; légitimation active d'un acteur de cinéma à faire valoir des prétentions issues des droits voisins. Lorsqu'au cours de la production d'un film plusieurs personnes participent sur le plan artistique à sa réalisation, les droits protégés par les art. 33 ss LDA leur appartiennent en commun de manière indivise. Elles ne peuvent faire valoir qu'ensemble des prétentions en violation de ces droits. Pas d'application par analogie de l'art. 7 al. 3 LDA (consid. 3). Art. 28 s. CC, art. 41 et 49 CO, art. 33 s. et 62 LDA; prétentions découlant d'une violation des droits de la personnalité en raison de l'utilisation indue de prises de vues cinématographiques. Les droits de la personnalité de l'artiste sont violés lorsque sa prestation est utilisée sans autorisation à des fins publicitaires (consid. 4.1). Les dispositions légales spéciales figurant dans la LDA excluent de leur champ d'application la protection générale de la personnalité. Sont concernées par cette exclusion les prétentions en réparation du dommage, mais pas l'indemnisation du tort moral (consid. 4.2 et 4.3). Refus d'admettre une atteinte suffisamment grave aux droits de la personnalité pour justifier une réparation morale (consid. 4.4).
Art. 34 e 62 LDA; legittimazione di un attore cinematografico a far valere pretese fondate sui diritti di protezione affini. Se più persone hanno partecipato sul piano artistico alla produzione di un film, i diritti di protezione di cui all'art. 33 segg. LDA spettano loro in comune. Di conseguenza, le pretese fondate sulla violazione di questi diritti possono essere fatte valere solamente da tutte queste persone insieme. L'art. 7 cpv. 3 LDA non è applicabile per analogia (consid. 3). Art. 28 seg. CC, art. 41 e 49 CO, art. 33 seg. e 62 LDA; diritti derivanti da una lesione della personalità causata dall'uso non autorizzato di riprese cinematografiche. I diritti della personalità degli artisti risultano violati se la loro prestazione viene utilizzata a fini pubblicitari senza il loro consenso (consid. 4.1). Le norme legali speciali della LDA escludono, relativamente al loro campo d'applicazione, pretese fondate sulla protezione generale della personalità. Ciò vale per le pretese di risarcimento danni, non invece per quelle volte alla rifusione del torto morale (consid. 4.2 e 4.3). In concreto è stata negata l'esistenza di una lesione grave della personalità, tale da giustificare un'indennità per torto morale (consid. 4.4).