Suspension des délais de validation du séquestre durant la procédure d'opposition au séquestre (art. 278 al. 5 et art. 279 LP); caducité du séquestre selon l'art. 280 ch. 1 LP. Le créancier débouté de sa requête de mainlevée d'opposition dans la poursuite en validation du séquestre doit, si une procédure d'opposition au séquestre est pendante, ouvrir action en reconnaissance de dette dans les dix jours dès jugement cantonal définitif rendu sur cette opposition au séquestre, sous peine de caducité de ce dernier. Moyens à disposition du créancier pour remédier à l'inconvénient résultant du fait que le recours de droit public n'est pas la continuation de la procédure cantonale (consid. 2).
96. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause M. (recours LP)
Suspension des délais de validation du séquestre durant la procédure d'opposition au séquestre (art. 278 al. 5 et art. 279 LP); caducité du séquestre selon l'art. 280 ch. 1 LP. Le créancier débouté de sa requête de mainlevée d'opposition dans la poursuite en validation du séquestre doit, si une procédure d'opposition au séquestre est pendante, ouvrir action en reconnaissance de dette dans les dix jours dès jugement cantonal définitif rendu sur cette opposition au séquestre, sous peine de caducité de ce dernier. Moyens à disposition du créancier pour remédier à l'inconvénient résultant du fait que le recours de droit public n'est pas la continuation de la procédure cantonale (consid. 2).
Sospensione dei termini per la convalida del sequestro durante la procedura di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 5 e art. 279 LEF); revoca del sequestro secondo l'art. 280 n. 1 LEF. Il creditore a cui viene respinta, nell'esecuzione a convalida del sequestro, la richiesta di rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo deve, se è pendente una procedura di opposizione al sequestro, promuovere un'azione di accertamento del suo credito entro il termine di dieci giorni dal giudizio cantonale definitivo su tale opposizione al sequestro, sotto pena di decadenza di quest'ultimo. Mezzi a disposizione del creditore per rimediare all'inconveniente risultante dal fatto che il ricorso di diritto pubblico non è la continuazione della procedura cantonale (consid. 2).