Privilège dans la faillite pour les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés (art. 219 al. 4 première classe let. b LP). Au sens de la réglementation sur l'ordre des créanciers, un employeur est "affilié" lorsque ses employés sont assurés auprès d'une institution de prévoyance qu'il a constituée lui-même ou avec laquelle il a conclu une convention d'affiliation.
75. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. Personalfürsorgestiftung der Firma X. AG Strassen- & Tiefbau gegen Konkursmasse der K. AG (Berufung)
Privilège dans la faillite pour les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés (art. 219 al. 4 première classe let. b LP). Au sens de la réglementation sur l'ordre des créanciers, un employeur est "affilié" lorsque ses employés sont assurés auprès d'une institution de prévoyance qu'il a constituée lui-même ou avec laquelle il a conclu une convention d'affiliation.
Privilegio nel fallimento per i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati (art. 219 cpv. 4 prima classe lett. b LEF). Un datore di lavoro è "affiliato" nel senso della regolamentazione sull'ordine dei creditori, quando i suoi dipendenti sono assicurati presso un istituto di previdenza che egli stesso ha costituito o con il quale egli ha stipulato una convenzione di affiliazione.