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BGE 129 III 316

Art. 609 al. 1 CC; qualité de l'autorité pour ouvrir action en partage. La tâche de l'autorité selon l'art. 609 al. 1 CC se limite à intervenir au partage; elle ne peut ni l'entreprendre ni le gérer elle-même. Son rôle dans la procédure de partage correspond néanmoins à celui de l'héritier, car elle ne prend pas la place du créancier, mais celle de l'héritier débiteur. En raison de cette position juridique, elle doit, en particulier, pouvoir introduire l'action en partage (consid. 3).

25 juin 2014·Volume 129·III·Dossier: 5C.49/2003·1 consultations
DE

52. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. A. gegen B. und Mitb. (Berufung)

FR

Art. 609 al. 1 CC; qualité de l'autorité pour ouvrir action en partage. La tâche de l'autorité selon l'art. 609 al. 1 CC se limite à intervenir au partage; elle ne peut ni l'entreprendre ni le gérer elle-même. Son rôle dans la procédure de partage correspond néanmoins à celui de l'héritier, car elle ne prend pas la place du créancier, mais celle de l'héritier débiteur. En raison de cette position juridique, elle doit, en particulier, pouvoir introduire l'action en partage (consid. 3).

IT

Art. 609 cpv. 1 CC; legittimazione dell'autorità a presentare l'azione di divisione. Il compito dell'autorità ai sensi dell'art. 609 cpv. 1 CC si esaurisce nell'intervenire nella divisione, che però non può né effettuare né dirigere. Nell'ambito della divisione, la sua posizione corrisponde tuttavia a quella dell'erede, poiché essa non prende il posto dei creditori, ma sostituisce l'erede debitore. In virtù di tale posizione giuridica deve segnatamente poter introdurre un'azione di divisione (consid. 3).

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BGE 129 III 316 — Swissrulings