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BGE 129 III 65

Art. 44 et 58 CO, art. 60 LCR; accident de la circulation; responsabilité du propriétaire d'ouvrage et du détenteur de véhicule automobile; répartition du dommage. Responsabilité d'une collectivité publique propriétaire d'une route, en particulier en hiver (consid. 1). Responsabilité admise en espèce, parce que la formation de plaques de glace à l'origine du dommage était non seulement prévisible, mais aussi évitable (consid. 2 et 5). Répartition du dommage compte tenu du concours de responsabilité entre le propriétaire de l'ouvrage et le conducteur; prise en considération du risque inhérent à l'usage du véhicule (consid. 7).

23 décembre 2018·Volume 129·III·Dossier: 4C.190/2002·1 consultations
DE

11. Estratto della sentenza della I Corte civile nella causa Stato del Cantone Ticino contro A. (ricorso per riforma)

FR

Art. 44 et 58 CO, art. 60 LCR; accident de la circulation; responsabilité du propriétaire d'ouvrage et du détenteur de véhicule automobile; répartition du dommage. Responsabilité d'une collectivité publique propriétaire d'une route, en particulier en hiver (consid. 1). Responsabilité admise en espèce, parce que la formation de plaques de glace à l'origine du dommage était non seulement prévisible, mais aussi évitable (consid. 2 et 5). Répartition du dommage compte tenu du concours de responsabilité entre le propriétaire de l'ouvrage et le conducteur; prise en considération du risque inhérent à l'usage du véhicule (consid. 7).

IT

Art. 44 e 58 CO, art. 60 LCStr; incidente della circolazione; responsabilità del proprietario dell'opera e del detentore di un veicolo a motore; ripartizione del danno. Responsabilità dell'ente pubblico proprietario di una strada, in particolare in inverno (consid. 1). In concreto la responsabilità è stata ammessa, dato che la formazione della lastra di ghiaccio all'origine del sinistro era non solo prevedibile ma anche evitabile (consid. 2 e 5). Ripartizione del danno tenuto conto del concorso di responsabilità fra il proprietario dell'opera e il conducente; considerazione del rischio inerente all'esercizio del veicolo (consid. 7).

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BGE 129 III 65 — Swissrulings