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BGE 129 III 18

Contrat de remise de commerce. Lorsque la remise de commerce porte sur diverses prestations (mobilier, agencement, matériel, installations, droit au bail, clientèle, enseigne), il s'agit d'un contrat sui generis, qui ne saurait être soumis, sans autre examen, aux dispositions de la vente mobilière (consid. 2.1). Comme la vente tend au transfert définitif et complet d'un bien, la présence d'amiante dans les plafonds de l'établissement public remis ne constitue pas pour le reprenant un défaut de la chose vendue au sens de l'art. 197 CO, si l'usage des locaux devait faire l'objet d'un transfert de bail et si l'exploitation du commerce n'en a pas souffert (consid. 2.2 et 2.3). La production d'un devis estimant le coût prévisible des travaux d'assainissement est impropre à démontrer l'existence d'un dommage actuel (consid. 2.4).

11 novembre 2018·Volume 129·III·Dossier: 4C.197/2002·1 consultations
DE

4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. contre B. S.A. (recours en réforme)

FR

Contrat de remise de commerce. Lorsque la remise de commerce porte sur diverses prestations (mobilier, agencement, matériel, installations, droit au bail, clientèle, enseigne), il s'agit d'un contrat sui generis, qui ne saurait être soumis, sans autre examen, aux dispositions de la vente mobilière (consid. 2.1). Comme la vente tend au transfert définitif et complet d'un bien, la présence d'amiante dans les plafonds de l'établissement public remis ne constitue pas pour le reprenant un défaut de la chose vendue au sens de l'art. 197 CO, si l'usage des locaux devait faire l'objet d'un transfert de bail et si l'exploitation du commerce n'en a pas souffert (consid. 2.2 et 2.3). La production d'un devis estimant le coût prévisible des travaux d'assainissement est impropre à démontrer l'existence d'un dommage actuel (consid. 2.4).

IT

Trasferimento d'azienda. Se il contratto relativo al trasferimento d'azienda concerne diverse prestazioni (mobilia, arredamenti, materiale, installazioni, diritto alla locazione, clientela, insegna) si tratta di un contratto sui generis, che non può essere sottoposto senza ulteriore esame alle norme che regolano la compravendita di cose mobili (consid. 2.1). Poiché la vendita mira al trapasso definitivo e completo di un bene, la presenza di amianto nei soffitti dell'esercizio pubblico trasferito non costituisce - per l'acquirente - un difetto della cosa venduta ai sensi dell'art. 197 CO se l'uso dei locali doveva fare l'oggetto di una cessione della locazione e gli affari non ne hanno risentito (consid. 2.2 e 2.3). La produzione di un preventivo nel quale vengono stimati i costi previsibili dei lavori di risanamento non è idonea a dimostrare l'esistenza di un danno attuale (consid. 2.4).

Voir l'original(bger.ch) →