Application de la loi sur les cartels au marché de l'électricité. DROIT D'ÊTRE ENTENDU Droit de s'exprimer sur un projet de décision de la Commission de la concurrence selon l'art. 30 al. 2 LCart et d'obtenir une décision sur la compétence d'après les art. 9 al. 1 et 29 ss PA (consid. 2). PRESCRIPTIONS RÉSERVÉES SELON LA LOI SUR LES CARTELS Situation du marché de l'électricité en Suisse (consid. 3.1). On ne peut pas déduire du rejet, en votation populaire, de la loi fédérale sur le marché de l'électricité que la loi sur les cartels n'est pas applicable au secteur de l'électricité (consid. 3.2). Interprétation - plutôt restrictive - des deux sortes de prescriptions au sens de l'art. 3 al. 1 let. a et b LCart permettant de déroger au principe de la concurrence (consid. 3.3). SUR LE PLAN FEDERAL Il n'existe aucune prescription excluant le domaine de l'électricité de la concurrence (consid. 4). EXAMEN DE L'ANCIEN DROIT CANTONAL FRIBOURGEOIS Compétence des cantons pour légiférer dans le domaine de la fourniture d'électricité (consid. 5.1). Libre pouvoir d'examen du Tribunal fédéral pour contrôler l'application du droit cantonal dans le cadre de l'art. 3 al. 1 LCart (consid. 5.2). Application du droit cantonal dans le temps (consid. 5.3). Le droit cantonal ne contient aucune clause dérogatoire à la concurrence. EEF ne dispose d'aucun monopole de droit pour le transport et la livraison d'énergie électrique, mais d'un simple monopole de fait. Un acte administratif, telle une concession, peut, à certaines conditions, constituer une "prescription" au sens de l'art. 3 al. 1 LCart. Un monopole octroyé pour l'usage du domaine public en vue de la construction et de l'exploitation du réseau électrique ne s'étend pas forcément à l'utilisation dudit réseau pour acheminer et livrer du courant (consid. 5.4.1-5.4.8). Le fait de confier à une entreprise une tâche d'intérêt général ne peut justifier une dérogation à la concurrence que si l'accomplissement d'une telle tâche risque d'être compromis par l'application de la loi sur les cartels au secteur en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cautèle de l'art. 8 LCart permettant au Conseil fédéral d'intervenir. Examen des conventions relatives à la délimitation des zones de distribution d'électricité (consid. 5.4.9-5.4.11). EXAMEN DE LA NOUVELLE LEGISLATION CANTONALE FRIBOURGEOISE Aucune clause d'exclusion de la concurrence n'est prévue. A été laissée indécise la question de savoir si et dans quelle mesure un canton serait habilité, compte tenu des art. 27 et 36 Cst., à instituer un monopole de droit en faveur d'une seule entreprise pour la livraison de l'électricité (consid. 5.5-5.7). CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 7 LCart Notion d'entreprise selon l'art. 2 al. 1 LCart (consid. 6.2) ayant une position dominante sur le marché déterminant au sens de l'art. 4 al. 2 LCart (consid. 6.3). Motifs invoqués par EEF à l'appui de son refus de faire transiter par son réseau le courant acheté par Migros à Watt (consid. 6.4). Une entrave à la concurrence n'est illicite que si elle est abusive. Est qualifié d'abusif le comportement d'une entreprise en position dominante qui dispose seule des infrastructures indispensables à la fourniture d'une prestation et qui refuse, sans raisons objectives, de les mettre à la disposition de ses concurrents (consid. 6.5.1-6.5.5). Pas de violation de l'art. 4 let. a LCD lorsqu'une partie résilie un contrat de manière régulière (consid. 6.5.6). Migros n'abuse pas de sa puissance sur le marché en voulant changer de fournisseur (consid. 6.5.7). Une entreprise ne peut pas refuser l'accès de son marché à une entreprise concurrente au motif que celle-ci occuperait une position dominante sur une autre aire de marché (consid. 6.5.8). Fixation du prix équitable pour l'utilisation du réseau électrique (consid. 6.5.9).
49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Entreprises Electriques Fribourgeoises (EEF) contre Watt Suisse AG, Fédération des Coopératives Migros et Commission de la concurrence ainsi que Commission de recours pour les questions de concurrence (recours de droit administratif)
Application de la loi sur les cartels au marché de l'électricité. DROIT D'ÊTRE ENTENDU Droit de s'exprimer sur un projet de décision de la Commission de la concurrence selon l'art. 30 al. 2 LCart et d'obtenir une décision sur la compétence d'après les art. 9 al. 1 et 29 ss PA (consid. 2). PRESCRIPTIONS RÉSERVÉES SELON LA LOI SUR LES CARTELS Situation du marché de l'électricité en Suisse (consid. 3.1). On ne peut pas déduire du rejet, en votation populaire, de la loi fédérale sur le marché de l'électricité que la loi sur les cartels n'est pas applicable au secteur de l'électricité (consid. 3.2). Interprétation - plutôt restrictive - des deux sortes de prescriptions au sens de l'art. 3 al. 1 let. a et b LCart permettant de déroger au principe de la concurrence (consid. 3.3). SUR LE PLAN FEDERAL Il n'existe aucune prescription excluant le domaine de l'électricité de la concurrence (consid. 4). EXAMEN DE L'ANCIEN DROIT CANTONAL FRIBOURGEOIS Compétence des cantons pour légiférer dans le domaine de la fourniture d'électricité (consid. 5.1). Libre pouvoir d'examen du Tribunal fédéral pour contrôler l'application du droit cantonal dans le cadre de l'art. 3 al. 1 LCart (consid. 5.2). Application du droit cantonal dans le temps (consid. 5.3). Le droit cantonal ne contient aucune clause dérogatoire à la concurrence. EEF ne dispose d'aucun monopole de droit pour le transport et la livraison d'énergie électrique, mais d'un simple monopole de fait. Un acte administratif, telle une concession, peut, à certaines conditions, constituer une "prescription" au sens de l'art. 3 al. 1 LCart. Un monopole octroyé pour l'usage du domaine public en vue de la construction et de l'exploitation du réseau électrique ne s'étend pas forcément à l'utilisation dudit réseau pour acheminer et livrer du courant (consid. 5.4.1-5.4.8). Le fait de confier à une entreprise une tâche d'intérêt général ne peut justifier une dérogation à la concurrence que si l'accomplissement d'une telle tâche risque d'être compromis par l'application de la loi sur les cartels au secteur en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cautèle de l'art. 8 LCart permettant au Conseil fédéral d'intervenir. Examen des conventions relatives à la délimitation des zones de distribution d'électricité (consid. 5.4.9-5.4.11). EXAMEN DE LA NOUVELLE LEGISLATION CANTONALE FRIBOURGEOISE Aucune clause d'exclusion de la concurrence n'est prévue. A été laissée indécise la question de savoir si et dans quelle mesure un canton serait habilité, compte tenu des art. 27 et 36 Cst., à instituer un monopole de droit en faveur d'une seule entreprise pour la livraison de l'électricité (consid. 5.5-5.7). CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 7 LCart Notion d'entreprise selon l'art. 2 al. 1 LCart (consid. 6.2) ayant une position dominante sur le marché déterminant au sens de l'art. 4 al. 2 LCart (consid. 6.3). Motifs invoqués par EEF à l'appui de son refus de faire transiter par son réseau le courant acheté par Migros à Watt (consid. 6.4). Une entrave à la concurrence n'est illicite que si elle est abusive. Est qualifié d'abusif le comportement d'une entreprise en position dominante qui dispose seule des infrastructures indispensables à la fourniture d'une prestation et qui refuse, sans raisons objectives, de les mettre à la disposition de ses concurrents (consid. 6.5.1-6.5.5). Pas de violation de l'art. 4 let. a LCD lorsqu'une partie résilie un contrat de manière régulière (consid. 6.5.6). Migros n'abuse pas de sa puissance sur le marché en voulant changer de fournisseur (consid. 6.5.7). Une entreprise ne peut pas refuser l'accès de son marché à une entreprise concurrente au motif que celle-ci occuperait une position dominante sur une autre aire de marché (consid. 6.5.8). Fixation du prix équitable pour l'utilisation du réseau électrique (consid. 6.5.9).
Applicazione della legge sui cartelli al mercato dell'elettricità. DIRITTO DI ESSERE SENTITO Diritto di esprimersi su un progetto di decisione della Commissione della concorrenza, ai sensi dell'art. 30 cpv. 2 LCart, e di ottenere una decisione sulla competenza secondo gli art. 9 cpv. 1 e 29 segg. PA (consid. 2). RISERVA DELLE PRESCRIZIONI CHE ESCLUDONO LA CONCORRENZA SECONDO LA LEGGE SUI CARTELLI Situazione del mercato dell'elettricità in Svizzera (consid. 3.1). Dal rigetto in votazione popolare della legge federale sul mercato dell'elettricità non si può dedurre che la legge sui cartelli sia inapplicabile al settore dell'elettricità (consid. 3.2). Interpretazione - piuttosto restrittiva - delle due categorie di prescrizioni di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. a e b LCart che permettono di derogare al principio della concorrenza (consid. 3.3). SUL PIANO FEDERALE Non esistono disposizioni che escludono la concorrenza nel settore dell'elettricità (consid. 4). ESAME DEL PREGRESSO DIRITTO CANTONALE FRIBORGHESE Competenza dei cantoni a legiferare nel campo della fornitura d'elettricità (consid. 5.1). Potere d'esame libero del Tribunale federale per verificare l'applicazione del diritto cantonale nell'ambito dell'art. 3 cpv. 1 LCart (consid. 5.2). Applicazione del diritto cantonale dal profilo temporale (consid. 5.3). Il diritto cantonale non prevede alcuna clausola derogatoria alla concorrenza. L'Azienda Elettrica Friborghese non dispone di un monopolio di diritto per il trasporto e la fornitura d'energia elettrica, ma di un semplice monopolio di fatto. Un atto amministrativo, come una concessione, può, a determinate condizioni, costituire una "prescrizione" ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LCart. La concessione di un monopolio in relazione all'uso del suolo pubblico per la costruzione e la gestione della rete di distribuzione dell'elettricità non si estende necessariamente all'utilizzazione della rete medesima per il trasporto e la fornitura della corrente (consid. 5.4.1-5.4.8). Il fatto di affidare ad un'impresa un compito d'interesse generale può giustificare una deroga alla concorrenza solamente se l'adempimento di tale compito arrischia di venir compromesso dall'applicazione della legge sui cartelli al settore in questione, ciò che non è il caso in concreto. Riserva dell'art. 8 LCart, che consente al Consiglio federale di intervenire. Esame delle convenzioni relative alla delimitazione delle zone di distribuzione dell'elettricità (consid. 5.4.9-5.4.11). ESAME DELLA NUOVA LEGISLAZIONE CANTONALE FRIBORGHESE Non è prevista alcuna clausola di esclusione della concorrenza. È stata lasciata indecisa la questione di sapere se e in quale misura, tenuto conto degli art. 27 e 36 Cost., un cantone sarebbe abilitato a istituire un monopolio di diritto in favore di una sola impresa per la fornitura di elettricità (consid. 5.5-5.7). CONDIZIONI D'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 LCart Nozione d'impresa secondo l'art. 2 cpv. 1 LCart (consid. 6.2) che ha una posizione dominante sul mercato determinante, ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LCart (consid. 6.3). Motivi invocati dall'Azienda Elettrica Friborghese a sostegno del suo rifiuto di far transitare attraverso la propria rete la corrente acquistata dalla Migros a Watt (consid. 6.4). Un ostacolo alla concorrenza è illecito unicamente se è abusivo. È qualificato d'abusivo il comportamento di un'impresa con una posizione dominante sul mercato che è l'unica a disporre delle infrastrutture indispensabili alla fornitura di una prestazione e che rifiuta, senza ragioni oggettive, di metterle a disposizione dei suoi concorrenti (consid. 6.5.1-6.5.5). Non vi è violazione dell'art. 4 lett. a LCSl quando una parte rescinde un contratto in maniera regolare (consid. 6.5.6). Nel voler cambiare fornitore, Migros non abusa della sua forza sul mercato (consid. 6.5.7). Un'impresa non può rifiutare l'accesso al suo mercato ad una concorrente in ragione del fatto che quest'ultima occuperebbe una posizione dominante in un'altra area di mercato (consid. 6.5.8). Fissazione del prezzo adeguato per l'utilizzazione della rete di distribuzione dell'elettricità (consid. 6.5.9).