Art. 23 al. 3 LEp; responsabilité subsidiaire du canton pour les lésions post vaccinales. L'art. 23 al. 3 LEp constitue une disposition générale de responsabilité, selon laquelle les cantons sont tenus de par le droit fédéral d'indemniser les lésions post vaccinales. L'obligation d'indemniser existe aussi bien pour les vaccinations obligatoires que pour celles qui, facultatives, ont été recommandées par les autorités. La question de savoir si l'Office fédéral de la santé publique peut (aussi) émettre de telles recommandations a été laissée indécise (consid. 3). L'art. 23 al. 3 LEp institue une garantie pour le préjudice non couvert ("Ausfalldeckung"), qui entre en ligne de compte seulement lorsque la couverture par les responsables à titre primaire (médecin/assurance responsabilité civile professionnelle, assurances sociales) est insuffisante (consid. 4).
34. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Kanton St. Gallen und Kantonsgericht St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 23 al. 3 LEp; responsabilité subsidiaire du canton pour les lésions post vaccinales. L'art. 23 al. 3 LEp constitue une disposition générale de responsabilité, selon laquelle les cantons sont tenus de par le droit fédéral d'indemniser les lésions post vaccinales. L'obligation d'indemniser existe aussi bien pour les vaccinations obligatoires que pour celles qui, facultatives, ont été recommandées par les autorités. La question de savoir si l'Office fédéral de la santé publique peut (aussi) émettre de telles recommandations a été laissée indécise (consid. 3). L'art. 23 al. 3 LEp institue une garantie pour le préjudice non couvert ("Ausfalldeckung"), qui entre en ligne de compte seulement lorsque la couverture par les responsables à titre primaire (médecin/assurance responsabilité civile professionnelle, assurances sociales) est insuffisante (consid. 4).
Art. 23 cpv. 3 LEp; responsabilità sussidiaria del cantoni in caso di lesioni postvaccinali. L'art. 23 cpv. 3 LEp costituisce una disposizione generale di responsabilità, per la quale i cantoni sono tenuti, secondo il diritto federale, ad accordare un'indennità per le lesioni postvaccinali. L'obbligo di risarcimento vale sia per le vaccinazioni obbligatorie sia per quelle facoltative ma raccomandate dalle autorità. La questione a sapere se l'Ufficio federale della sanità pubblica possa (pure) emettere simili raccomandazioni è stata lasciata indecisa (consid. 3). L'art. 23 cpv. 3 LEp istituisce una garanzia contro il pregiudizio non coperto ("Ausfalldeckung"), e come tale entra in considerazione solo quando la copertura dei responsabili primari del pregiudizio (medici/assicurazione responsabilità civile professionale, assicurazioni sociali) risulta insufficiente (consid. 4).