Art. 13 al. 1 Cst.; art. 8 CEDH; art. 2, 3 al. 3 et art. 24 ss LAT; place de stationnement pour les gens du voyage. La voie du recours de droit administratif est ouverte contre une décision ordonnant la démolition d'installations réalisées sans autorisation dans la zone agricole (consid. 1.1). Les plans d'aménagement du territoire doivent prévoir des zones et des emplacements appropriés qui puissent servir de lieu de résidence aux gens du voyage suisses, selon leur mode de vie traditionnel protégé par le droit constitutionnel (consid. 3.1 et 3.2). Hors de la zone à bâtir, une place de stationnement, relativement importante, pour les gens du voyage ne peut pas bénéficier d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT (consid. 3.3-3.5).
32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause B. contre Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et Tribunal administratif de la République et canton de Genève (recours de droit administratif)
Art. 13 al. 1 Cst.; art. 8 CEDH; art. 2, 3 al. 3 et art. 24 ss LAT; place de stationnement pour les gens du voyage. La voie du recours de droit administratif est ouverte contre une décision ordonnant la démolition d'installations réalisées sans autorisation dans la zone agricole (consid. 1.1). Les plans d'aménagement du territoire doivent prévoir des zones et des emplacements appropriés qui puissent servir de lieu de résidence aux gens du voyage suisses, selon leur mode de vie traditionnel protégé par le droit constitutionnel (consid. 3.1 et 3.2). Hors de la zone à bâtir, une place de stationnement, relativement importante, pour les gens du voyage ne peut pas bénéficier d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT (consid. 3.3-3.5).
Art. 13 cpv. 1 Cost.; art. 8 CEDU; art. 2, 3 cpv. 3 e art. 24 e segg. LPT; area di sosta per nomadi. Contro un ordine di demolizione di impianti realizzati senza autorizzazione nella zona agricola è dato il ricorso di diritto amministrativo (consid. 1.1). La pianificazione dell'utilizzazione del territorio deve prevedere zone e aree adatte alla residenza di nomadi svizzeri e conformi al loro modo tradizionale di vita, tutelato dal diritto costituzionale (consid. 3.1 e 3.2). Un'area di sosta per nomadi, relativamente importante, sita al di fuori della zona edificabile non può beneficiare di una deroga secondo gli art. 24 e segg. LPT (consid. 3.3-3.5).