Art. 121 al. 2, art. 184 al. 3 et art. 185 al. 3 Cst.; art. 189 al. 4 Cst. (dans sa teneur selon le projet de réforme de la justice); art. 13 et 8 CEDH; art. 100 al. 1 let. a et b ch. 1 et 4 OJ. Interdiction d'entrer en Suisse prononcée par le Conseil fédéral contre un étranger établi en Suisse, en vue de sauvegarder les intérêts du pays. Est en principe irrecevable le recours de droit administratif formé contre des décisions du Conseil fédéral (fondées directement sur la Constitution fédérale) concernant l'interdiction d'entrer en Suisse et l'expulsion politique (consid. 2). Applicabilité de l'art. 13 CEDH admise en cas d'interdiction d'entrée prononcée contre un étranger bénéficiant d'un permis d'établissement dont l'épouse et les enfants vivent en Suisse, car une atteinte à la vie familiale (art. 8 CEDH) peut valablement être invoquée (consid. 3). Le Tribunal fédéral doit-il entrer en matière sur le recours de droit administratif afin de garantir lui-même une protection juridique suffisante au sens de l'art. 13 CEDH? Question laissée ouverte (consid. 4). Est compatible avec l'art. 8 CEDH une interdiction d'entrée prononcée en vue de sauvegarder les intérêts du pays (art. 184 al. 3 Cst.) à l'encontre d'un étranger établi en Suisse qui a été actif au sein ou pour des organisations dont les activités sont propres à déstabiliser la situation au Kosovo et dans les territoires voisins et, par là même, à compromettre les relations entre la Suisse et des Etats tiers (consid. 5).
20. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. H. gegen Schweizerischen Bundesrat (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 121 al. 2, art. 184 al. 3 et art. 185 al. 3 Cst.; art. 189 al. 4 Cst. (dans sa teneur selon le projet de réforme de la justice); art. 13 et 8 CEDH; art. 100 al. 1 let. a et b ch. 1 et 4 OJ. Interdiction d'entrer en Suisse prononcée par le Conseil fédéral contre un étranger établi en Suisse, en vue de sauvegarder les intérêts du pays. Est en principe irrecevable le recours de droit administratif formé contre des décisions du Conseil fédéral (fondées directement sur la Constitution fédérale) concernant l'interdiction d'entrer en Suisse et l'expulsion politique (consid. 2). Applicabilité de l'art. 13 CEDH admise en cas d'interdiction d'entrée prononcée contre un étranger bénéficiant d'un permis d'établissement dont l'épouse et les enfants vivent en Suisse, car une atteinte à la vie familiale (art. 8 CEDH) peut valablement être invoquée (consid. 3). Le Tribunal fédéral doit-il entrer en matière sur le recours de droit administratif afin de garantir lui-même une protection juridique suffisante au sens de l'art. 13 CEDH? Question laissée ouverte (consid. 4). Est compatible avec l'art. 8 CEDH une interdiction d'entrée prononcée en vue de sauvegarder les intérêts du pays (art. 184 al. 3 Cst.) à l'encontre d'un étranger établi en Suisse qui a été actif au sein ou pour des organisations dont les activités sont propres à déstabiliser la situation au Kosovo et dans les territoires voisins et, par là même, à compromettre les relations entre la Suisse et des Etats tiers (consid. 5).
Art. 121 cpv. 2, art. 184 cpv. 3 e art. 185 cpv. 3 Cost.; art. 189 cpv. 4 Cost. (nella versione secondo il progetto di riforma della giustizia); art. 13 e 8 CEDU; art. 100 cpv. 1 lett. a e b n. 1 e 4 OG. Divieto d'entrata in Svizzera pronunciato dal Consiglio federale nei confronti di uno straniero domiciliato in Svizzera per tutelare gli interessi del paese. Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, inammissibile contro le decisioni (fondate direttamente sulla Costituzione) del Consiglio federale in materia di divieto d'entrata in Svizzera e di espulsione politica (consid. 2). L'art. 13 CEDU è applicabile quando un divieto d'entrata è stato emesso nei confronti di uno straniero al beneficio di un permesso di domicilio, la cui moglie e i cui figli vivono in Svizzera, dato che un'ingerenza nella vita familiare (art. 8 CEDU) può validamente essere fatta valere (consid. 3). Il Tribunale federale deve entrare nel merito di un ricorso di diritto amministrativo al fine di garantire esso stesso una protezione giuridica sufficiente ai sensi dell'art. 13 CEDU? Quesito lasciato irrisolto (consid. 4). È compatibile con l'art. 8 CEDU un divieto d'entrata il cui scopo è la tutela degli interessi del paese (art. 184 cpv. 3 Cost.) emesso nei confronti di uno straniero domiciliato in Svizzera, il quale è stato attivo in seno a o per delle organizzazioni le cui attività sono atte a destabilizzare la situazione in Kosovo e nei territori confinanti e, di conseguenza, a compromettere le relazioni tra la Svizzera e Stati terzi (consid. 5).