Art. 16 et 17 LCR, art. 30 al. 4 OAC; retrait d'admonestation du permis de conduire consécutif à une infraction de circulation commise à l'étranger. Le retrait d'admonestation du permis de conduire consécutif à une infraction de circulation commise à l'étranger est admissible si une interdiction de conduire a été prononcée par l'Etat où la violation a eu lieu. Lorsque l'autorité compétente suisse retire le permis, elle doit appliquer les règles du droit suisse, en particulier celles relatives à la durée minimale du retrait (consid. 2). Si l'exécution coordonnée des deux mesures n'est pas possible et si la mesure prise à l'étranger a déjà été exécutée au moment où le retrait d'admonestation est ordonné en Suisse, l'autorité compétente doit tenir compte équitablement de la mesure étrangère lors de la fixation de la durée du retrait (consid. 6).
17. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. X. gegen Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 16 et 17 LCR, art. 30 al. 4 OAC; retrait d'admonestation du permis de conduire consécutif à une infraction de circulation commise à l'étranger. Le retrait d'admonestation du permis de conduire consécutif à une infraction de circulation commise à l'étranger est admissible si une interdiction de conduire a été prononcée par l'Etat où la violation a eu lieu. Lorsque l'autorité compétente suisse retire le permis, elle doit appliquer les règles du droit suisse, en particulier celles relatives à la durée minimale du retrait (consid. 2). Si l'exécution coordonnée des deux mesures n'est pas possible et si la mesure prise à l'étranger a déjà été exécutée au moment où le retrait d'admonestation est ordonné en Suisse, l'autorité compétente doit tenir compte équitablement de la mesure étrangère lors de la fixation de la durée du retrait (consid. 6).
Art. 16 e 17 LCStr, art. 30 cpv. 4 OAC; revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento in seguito a violazioni delle norme della circolazione perpetrate all'estero. La revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento in seguito a violazioni delle norme della circolazione perpetrate all'estero è ammessa se il diritto di condurre è stato revocato ugualmente nello Stato del luogo di commissione. Quando è l'autorità svizzera a revocare la licenza, essa deve attenersi al diritto svizzero; in modo particolare è vincolata ad una eventuale durata legale minima della revoca (consid. 2). Se l'esecuzione coordinata delle due misure non è possibile e la misura all'estero è già stata eseguita al momento in cui la revoca a scopo di ammonimento è stata ordinata in Svizzera, allora l'autorità competente, nel fissare la durata della revoca, deve tenere conto in maniera adeguata della misura adottata all'estero (consid. 6).