Art. 49 al. 1 Cst.; art. 517 al. 3 CC; primauté du droit fédéral; rémunération d'un notaire exécuteur testamentaire pour l'établissement d'une déclaration de succession. L'établissement d'une déclaration de succession à l'intention de l'autorité fiscale n'entre pas dans les activités ministérielles des notaires genevois (consid. 2). La rémunération de l'exécuteur testamentaire au sens de l'art. 517 al. 3 CC doit être déterminée exclusivement sur la base du droit fédéral, en vertu duquel elle doit être objectivement proportionnée aux prestations fournies et ne saurait être fixée forfaitairement en fonction de la seule valeur de la succession, ni selon des principes différents selon que l'exécuteur testamentaire est ou non notaire (consid. 3.2). Contrevient au principe de la primauté du droit fédéral (consid. 3.1) la décision qui applique sans autre examen le tarif ad valorem prévu par le règlement cantonal sur les émoluments des notaires pour fixer la rémunération due à un notaire ayant établi une déclaration de succession en sa qualité d'exécuteur testamentaire (consid. 3.3-3.5).
29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Hoirs de feu X. contre A. ainsi que Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève (recours de droit public)
Art. 49 al. 1 Cst.; art. 517 al. 3 CC; primauté du droit fédéral; rémunération d'un notaire exécuteur testamentaire pour l'établissement d'une déclaration de succession. L'établissement d'une déclaration de succession à l'intention de l'autorité fiscale n'entre pas dans les activités ministérielles des notaires genevois (consid. 2). La rémunération de l'exécuteur testamentaire au sens de l'art. 517 al. 3 CC doit être déterminée exclusivement sur la base du droit fédéral, en vertu duquel elle doit être objectivement proportionnée aux prestations fournies et ne saurait être fixée forfaitairement en fonction de la seule valeur de la succession, ni selon des principes différents selon que l'exécuteur testamentaire est ou non notaire (consid. 3.2). Contrevient au principe de la primauté du droit fédéral (consid. 3.1) la décision qui applique sans autre examen le tarif ad valorem prévu par le règlement cantonal sur les émoluments des notaires pour fixer la rémunération due à un notaire ayant établi une déclaration de succession en sa qualité d'exécuteur testamentaire (consid. 3.3-3.5).
Art. 49 cpv. 1 Cost.; art. 517 cpv. 3 CC; preminenza del diritto federale; remunerazione di un notaio esecutore testamentario per la confezione di una cosiddetta "dichiarazione di successione". La stesura di una dichiarazione destinata all'autorità fiscale concernente la successione non rientra fra le attività riservate per legge ai notai ginevrini (consid. 2). Il compenso dell'esecutore testamentario ai sensi dell'art. 517 cpv. 3 CC va determinato esclusivamente sulla base del diritto federale, giusta il quale esso deve risultare oggettivamente proporzionato alle prestazioni fornite e non può pertanto venir fissato in maniera forfettaria, sulla base del solo valore della successione, né applicando criteri differenti a dipendenza del fatto che l'esecutore testamentario sia un notaio oppure no (consid. 3.2). Contravviene al principio della preminenza del diritto federale (consid. 3.1) la decisione che, per fissare il compenso dovuto a un notaio che ha allestito una siffatta dichiarazione nella sua qualità di esecutore testamentario, applica senza ulteriore esame la tariffa ad valorem prevista dal regolamento cantonale sulle tariffe notarili (consid. 3.3-3.5).