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BGE 129 I 217

Vote populaire par les urnes sur des demandes de naturalisation; qualité pour exercer le recours de droit public (art. 88 OJ); violation de l'interdiction de toute discrimination et du droit à une décision motivée (art. 8 al. 2 et art. 29 al. 2 Cst.). Le recours de droit public pour violation de l'interdiction de toute discrimination est recevable aussi dans des cas tels que le refus d'une naturalisation, où il n'existe pas de droit à l'acte demandé (consid. 1.1). Indépendamment de leur qualité pour recourir sur le fond, les parties à la procédure cantonale peuvent se plaindre d'une motivation inexistante (à la différence d'une motivation insuffisante; consid. 1.4). Lors du vote sur des demandes de naturalisation, les citoyens doivent respecter les droits fondamentaux (consid. 2.2.1); la liberté de vote ne leur confère aucun droit à la validation d'un résultat incompatible avec l'ordre juridique (consid. 2.2.2). Exigences quant à la preuve d'une discrimination (consid. 2.2.3 et 2.2.4). Sur la base des publications préalables à la votation et du résultat de celle-ci, il est établi que les recourants subissent une discrimination du fait de leur origine (consid. 2.3). Le rejet de leurs demandes de naturalisation viole ainsi l'art. 8 al. 2 Cst. (consid. 2.4). Les décisions de refus attaquées, issues d'un vote par les urnes, violent aussi le droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst. en relation avec l'art. 8 al. 2 Cst.; consid. 3).

13 décembre 2020·Volume 129·I·Dossier: 1P.228/2002·2 consultations
DE

21. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. A. und Mitb. gegen Einwohnergemeinde Emmen und Regierungsrat des Kantons Luzern (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Vote populaire par les urnes sur des demandes de naturalisation; qualité pour exercer le recours de droit public (art. 88 OJ); violation de l'interdiction de toute discrimination et du droit à une décision motivée (art. 8 al. 2 et art. 29 al. 2 Cst.). Le recours de droit public pour violation de l'interdiction de toute discrimination est recevable aussi dans des cas tels que le refus d'une naturalisation, où il n'existe pas de droit à l'acte demandé (consid. 1.1). Indépendamment de leur qualité pour recourir sur le fond, les parties à la procédure cantonale peuvent se plaindre d'une motivation inexistante (à la différence d'une motivation insuffisante; consid. 1.4). Lors du vote sur des demandes de naturalisation, les citoyens doivent respecter les droits fondamentaux (consid. 2.2.1); la liberté de vote ne leur confère aucun droit à la validation d'un résultat incompatible avec l'ordre juridique (consid. 2.2.2). Exigences quant à la preuve d'une discrimination (consid. 2.2.3 et 2.2.4). Sur la base des publications préalables à la votation et du résultat de celle-ci, il est établi que les recourants subissent une discrimination du fait de leur origine (consid. 2.3). Le rejet de leurs demandes de naturalisation viole ainsi l'art. 8 al. 2 Cst. (consid. 2.4). Les décisions de refus attaquées, issues d'un vote par les urnes, violent aussi le droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst. en relation avec l'art. 8 al. 2 Cst.; consid. 3).

IT

Voto popolare alle urne sulle domande di naturalizzazione; legittimazione a presentare un ricorso di diritto pubblico (art. 88 OG); violazione del divieto di discriminazione e dell'obbligo di motivazione (art. 8 cpv. 2 e art. 29 cpv. 2 Cost.). La lesione del divieto di discriminazione può essere fatta valere con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, benché - come nel caso di rifiuto di una domanda di naturalizzazione - non sussista un diritto nel merito (consid. 1.1). Le parti nella procedura cantonale possono far valere, indipendentemente dalla loro legittimazione nel merito (e contrariamente al caso di una motivazione insufficiente) l'assenza di motivazione (consid. 1.4). Nell'ambito di votazioni su domande di naturalizzazione i cittadini devono rispettare i diritti fondamentali (consid. 2.2.1); la libertà di voto non garantisce alcun diritto al riconoscimento dell'esito di votazioni materialmente illegali (consid. 2.2.2). Esigenze riguardo alla prova di una discriminazione (consid. 2.2.3 e 2.2.4). In base all'esito della votazione e alle pubblicazioni che l'hanno preceduta risulta che i ricorrenti sono stati discriminati a causa della loro origine (consid. 2.3). Il rifiuto delle domande di naturalizzazione violava pertanto l'art. 8 cpv. 2 Cost. (consid. 2.4). Le impugnate decisioni di naturalizzazione uscite dalle urne violano anche l'obbligo di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost. in relazione con l'art. 8 cpv. 2 Cost.; consid. 3).

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