Art. 19, 36 et 62 Cst.; art. 29 al. 2 Cst./BE; droits sociaux fondamentaux; exclusion disciplinaire de l'école. De l'art. 19 Cst. découle le droit à un enseignement de base gratuit correspondant aux aptitudes individuelles de l'enfant et au développement de sa personnalité dans des écoles publiques pendant la scolarité obligatoire de neuf ans au moins (consid. 4). L'art. 29 al. 2 Cst./BE n'étend pas seulement ce droit à toutes les écoles pendant la scolarisation obligatoire, mais il fonde simultanément un droit plus large de l'enfant à une protection, à une assistance et à un encadrement (consid. 5). En cas de restrictions apportées aux droits sociaux fondamentaux, il faut examiner, en appliquant par analogie l'art. 36 Cst., si les conditions de la base légale, de l'existence d'un intérêt public ou privé prépondérant ainsi que de la proportionnalité sont remplies (consid. 6-9). La collectivité doit en principe assurer l'encadrement des écoliers exclus - jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire - au moyen de personnes qualifiées ou d'institutions publiques (consid. 9.5). L'échelle de mesures figurant à l'art. 28 LEO/BE qui prévoit comme sanction suprême (ultima ratio) une exclusion temporaire (partielle ou totale) de l'enseignement pendant au maximum douze semaines par année scolaire peut recevoir une interprétation conforme à la Constitution (consid. 10).
3. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. V. und 20 Mitb. gegen Grosser Rat des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 19, 36 et 62 Cst.; art. 29 al. 2 Cst./BE; droits sociaux fondamentaux; exclusion disciplinaire de l'école. De l'art. 19 Cst. découle le droit à un enseignement de base gratuit correspondant aux aptitudes individuelles de l'enfant et au développement de sa personnalité dans des écoles publiques pendant la scolarité obligatoire de neuf ans au moins (consid. 4). L'art. 29 al. 2 Cst./BE n'étend pas seulement ce droit à toutes les écoles pendant la scolarisation obligatoire, mais il fonde simultanément un droit plus large de l'enfant à une protection, à une assistance et à un encadrement (consid. 5). En cas de restrictions apportées aux droits sociaux fondamentaux, il faut examiner, en appliquant par analogie l'art. 36 Cst., si les conditions de la base légale, de l'existence d'un intérêt public ou privé prépondérant ainsi que de la proportionnalité sont remplies (consid. 6-9). La collectivité doit en principe assurer l'encadrement des écoliers exclus - jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire - au moyen de personnes qualifiées ou d'institutions publiques (consid. 9.5). L'échelle de mesures figurant à l'art. 28 LEO/BE qui prévoit comme sanction suprême (ultima ratio) une exclusion temporaire (partielle ou totale) de l'enseignement pendant au maximum douze semaines par année scolaire peut recevoir une interprétation conforme à la Constitution (consid. 10).
Art. 19, 36 e 62 Cost.; art. 29 cpv. 2 Cost./BE; diritti sociali fondamentali; esclusione disciplinare dalla scuola. Dall'art. 19 Cost. scaturisce il diritto ad un'istruzione scolastica di base gratuita nelle scuole pubbliche corrispondente alle capacità individuali del bambino e allo sviluppo della sua personalità e ciò durante il periodo scolastico obbligatorio di almeno nove anni (consid. 4). L'art. 29 cpv. 2 Cost./BE non si limita ad estendere questo diritto a tutte le scuole pubbliche durante il periodo scolastico obbligatorio, ma crea simultaneamente un diritto più ampio del bambino ad essere protetto, assistito e sostenuto (consid. 5). In caso di restrizione dei diritti sociali fondamentali, dev'essere esaminato, applicando per analogia l'art. 36 Cost., se sono adempiute le esigenze di una base legale, dell'esistenza di un interesse pubblico o privato preponderante così come del principio della proporzionalità (consid. 6-9). La collettività deve, in linea di principio, garantire che gli alunni esclusi siano sostenuti - fino alla fine del periodo scolastico obbligatorio - da persone qualificate oppure da istituti pubblici (consid. 9.5). La scala dei provvedimenti di cui all'art. 28 della legge bernese sulla scuola pubblica che prevede quale sanzione suprema (ultima ratio) un'esclusione temporanea (totale o parziale) dall'istruzione scolastica al massimo per dodici settimane sull'arco dell'anno scolastico può essere interpretata conformemente alla Costituzione (consid. 10).