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BGE 128 V 323

Art. 73 al. 2 LPP: Droit aux dépens des assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause. Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté.

25 juin 2014·Volume 128·V·Dossier: B 71/01·1 consultations
DE

48. Auszug aus dem Urteil i.S. M. AG gegen Sammelstiftung Pro Ventura und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich

FR

Art. 73 al. 2 LPP: Droit aux dépens des assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause. Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté.

IT

Art. 73 cpv. 2 LPP: Diritto alle ripetibili degli assicuratori sociali vincenti in causa. Gli assicuratori sociali, vincenti in causa nella procedura cantonale e patrocinati da un avvocato oppure, in altro modo, da una persona qualificata, hanno diritto alle ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest'ultima abbia agito con leggerezza. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni stabilite per l'assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata.

Voir l'original(bger.ch) →