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BGE 128 V 75

Art. 34 al. 2 LAMal; art. 36 al. 1 OAMal. - Litige portant sur la prise en charge du coût de soins fournis à l'étranger, hors cas d'urgence, à défaut de pouvoir être administrés en Suisse. - Le non-établissement de la liste de prestations dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ne fait pas obstacle, d'une manière générale et absolue, à la prise en charge de tels traitements.

25 juin 2014·Volume 128·V·Dossier: K 68/00·2 consultations
DE

15. Arrêt dans la cause ASSURA, Assurance maladie et accident, contre S. et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel K 68/00 du 7 mars 2002

FR

Art. 34 al. 2 LAMal; art. 36 al. 1 OAMal. - Litige portant sur la prise en charge du coût de soins fournis à l'étranger, hors cas d'urgence, à défaut de pouvoir être administrés en Suisse. - Le non-établissement de la liste de prestations dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ne fait pas obstacle, d'une manière générale et absolue, à la prise en charge de tels traitements.

IT

Art. 34 cpv. 2 LAMal; art. 36 cpv. 1 OAMal. - Lite avente come oggetto l'assunzione di cure prestate all'estero, senza che sia data l'ipotesi di un caso d'urgenza, nella misura in cui le medesime non possono essere prodigate in Svizzera. - Il mancato allestimento dell'elenco delle prestazioni i cui costi cagionati all'estero sono assunti dall'assicurazione malattie obbligatoria non osta, in modo generale e assoluto, alla presa a carico di simili cure.

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