Art. 3 al. 1 let. a, art. 3a al. 2 LPC; art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI: Portée dans le temps d'une décision ayant pour objet des prestations complémentaires. Une décision de prestations complémentaires ne peut déployer ses effets que pour l'année civile en cours; c'est pourquoi, dans le cadre du contrôle annuel, les éléments du calcul des prestations complémentaires peuvent être établis à nouveau d'année en année, sans égard aux facteurs pris en compte antérieurement et indépendamment d'éventuels motifs de révision survenant durant la période de calcul.
8. Auszug aus dem Urteil i.S. L. gegen 1. Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Stadt Zürich und 2. Bezirksrat Zürich und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich P 71/01 vom 5. März 2002
Art. 3 al. 1 let. a, art. 3a al. 2 LPC; art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI: Portée dans le temps d'une décision ayant pour objet des prestations complémentaires. Une décision de prestations complémentaires ne peut déployer ses effets que pour l'année civile en cours; c'est pourquoi, dans le cadre du contrôle annuel, les éléments du calcul des prestations complémentaires peuvent être établis à nouveau d'année en année, sans égard aux facteurs pris en compte antérieurement et indépendamment d'éventuels motifs de révision survenant durant la période de calcul.
Art. 3 cpv. 1 lett. a, art. 3a cpv. 2 LPC; art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI: Effetti giuridici nel tempo di una decisione in materia di prestazioni complementari. Una decisione con cui vengono riconosciute prestazioni complementari può esplicare effetti solo per l'anno civile in corso; ne consegue che gli elementi a base del calcolo delle prestazioni complementari possono essere periodicamente rivisti in sede del controllo annuo prescindendo dai dati ritenuti in precedenza e indipendentemente dalla sussistenza di eventuali motivi di revisione durante il periodo di calcolo.