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BGE 128 IV 216

Art. 350 ch. 1 al. 2 CP; désignation du for. Lorsqu'aucun des cantons dans lesquels les infractions ont été commises n'a encore ouvert d'instruction au sens de l'art. 350 ch. 1 al. 2 CP et que, de plus, on ne peut fixer dans aucun d'eux le centre de gravité de l'activité délictueuse, sont compétentes les autorités du canton où l'inculpé a commis la première infraction.

25 juin 2014·Volume 128·IV·Dossier: 8G.94/2002·1 consultations
DE

31. Urteil der Anklagekammer i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn gegen Generalprokurator des Kantons Bern, Procureur général du canton du Jura und Juge d'instruction du canton de Vaud

FR

Art. 350 ch. 1 al. 2 CP; désignation du for. Lorsqu'aucun des cantons dans lesquels les infractions ont été commises n'a encore ouvert d'instruction au sens de l'art. 350 ch. 1 al. 2 CP et que, de plus, on ne peut fixer dans aucun d'eux le centre de gravité de l'activité délictueuse, sont compétentes les autorités du canton où l'inculpé a commis la première infraction.

IT

Art. 350 n. 1 cpv. 2 CP; designazione del foro. Se nessuno dei cantoni nei quali sono state commesse le infrazioni ha già aperto un'istruzione ai sensi dell'art. 350 n. 1 cpv. 2 CP e che, perdipiù, non è possibile fissare il centro di gravità dell'attività delittuosa in nessuno di essi, risultano competenti le autorità del cantone dove l'accusato ha commesso la prima infrazione.

Voir l'original(bger.ch) →