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BGE 128 IV 117

Art. 1er et 196 CP; Convention relative à la répression de la traite des femmes majeures, "nullum crimen sine lege", traite d'êtres humains, notion de consentement effectif. Rapport entre le droit conventionnel et le droit interne après le refus d'introduire la juridiction constitutionnelle (consid. 3b). En l'absence d'une disposition spécifique du droit interne, le principe "nullum crimen sine lege" exclut la punissabilité d'un comportement prévu uniquement dans un texte de droit international, en tout cas lorsque celui-ci n'est pas directement applicable (consid. 3b in fine). Les éléments constitutifs du crime de traite d'êtres humains sont en général réunis dans le cas de jeunes prostituées consentantes venues de l'étranger, dans la mesure où on exploite leur situation de vulnérabilité ; en effet, le consentement n'est pas effectif si, comme ici, il résulte de conditions économiques précaires (consid. 4b et c; précision de la jurisprudence). L'art. 196 CP s'applique également à l'activité du gérant qui enrôle et engage à l'étranger des prostituées pour son propre lupanar en Suisse (consid. 6d; modification de la jurisprudence). Art. 196 et 305bis CP. Il y a concours parfait entre les infractions de traite d'êtres humains et de blanchiment d'argent. Dès lors, le financement de la traite par des fonds illicites, provenant de la traite elle-même ou d'une autre activité illégale, ne constitue pas un acte accessoire antécédent coréprimé à l'art. 196 CP si le but visé est de dissimuler l'origine criminelle des fonds (consid. 7f). Art. 23 al. 1 5e phrase et al. 4 LSEE. Celui qui engage de jeunes prostituées, qui sont entrées en Suisse et y résident munies d'un visa de touriste obtenu illégalement afin d'y exercer une activité lucrative, est punissable exclusivement pour infraction à l'art. 23 al. 4 LSEE (consid. 9).

31 mars 2019·Volume 128·IV·Dossier: 6S.452/2001·1 consultations
DE

20. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale nella causa Ministero pubblico del Cantone Ticino contro A. e B. (ricorso per cassazione)

FR

Art. 1er et 196 CP; Convention relative à la répression de la traite des femmes majeures, "nullum crimen sine lege", traite d'êtres humains, notion de consentement effectif. Rapport entre le droit conventionnel et le droit interne après le refus d'introduire la juridiction constitutionnelle (consid. 3b). En l'absence d'une disposition spécifique du droit interne, le principe "nullum crimen sine lege" exclut la punissabilité d'un comportement prévu uniquement dans un texte de droit international, en tout cas lorsque celui-ci n'est pas directement applicable (consid. 3b in fine). Les éléments constitutifs du crime de traite d'êtres humains sont en général réunis dans le cas de jeunes prostituées consentantes venues de l'étranger, dans la mesure où on exploite leur situation de vulnérabilité ; en effet, le consentement n'est pas effectif si, comme ici, il résulte de conditions économiques précaires (consid. 4b et c; précision de la jurisprudence). L'art. 196 CP s'applique également à l'activité du gérant qui enrôle et engage à l'étranger des prostituées pour son propre lupanar en Suisse (consid. 6d; modification de la jurisprudence). Art. 196 et 305bis CP. Il y a concours parfait entre les infractions de traite d'êtres humains et de blanchiment d'argent. Dès lors, le financement de la traite par des fonds illicites, provenant de la traite elle-même ou d'une autre activité illégale, ne constitue pas un acte accessoire antécédent coréprimé à l'art. 196 CP si le but visé est de dissimuler l'origine criminelle des fonds (consid. 7f). Art. 23 al. 1 5e phrase et al. 4 LSEE. Celui qui engage de jeunes prostituées, qui sont entrées en Suisse et y résident munies d'un visa de touriste obtenu illégalement afin d'y exercer une activité lucrative, est punissable exclusivement pour infraction à l'art. 23 al. 4 LSEE (consid. 9).

IT

Art. 1 e 196 CP; Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni, nullum crimen sine lege, reato di tratta di esseri umani, nozione di consenso effettivo. Rapporto tra diritto convenzionale e interno dopo il rifiuto d'introdurre la giurisdizione costituzionale (consid. 3b). Il principio nullum crimen sine lege esclude, in mancanza di una disposizione specifica di diritto interno, la punibilità di un comportamento esclusivamente in base a un testo internazionale, in ogni caso quando tale testo non è direttamente applicabile (consid. 3b in fine). I presupposti del reato di tratta di esseri umani sono di regola adempiuti nel caso di giovani prostitute consenzienti provenienti dall'estero se viene sfruttata una situazione di vulnerabilità; il consenso non è difatti effettivo se, come nella fattispecie, è motivato da condizioni economiche precarie (consid. 4b e c; precisazione della giurisprudenza). L'art. 196 CP si applica anche all'attività di un gestore che arruola e ingaggia all'estero delle prostitute per il proprio postribolo in Svizzera (consid. 6d; modifica della giurisprudenza). Art. 196 CP e 305bis CP. Sussiste concorso perfetto tra i reati di tratta di esseri umani e di riciclaggio. Pertanto, il finanziamento della tratta con denaro illecito proveniente dalla tratta stessa o da altre attività illegali non è un atto accessorio antecedente corepresso dall'art. 196 CP se lo scopo perseguito è l'occultamento del provento di un crimine (consid. 7f). Art. 23 n. 1 cpv. 5 e n. 4 LDDS. Chi ingaggia giovani prostitute che sono entrate e soggiornano in Svizzera provviste di un visto da turista ottenuto in modo fraudolento per esercitare un'attività lucrativa è punibile esclusivamente per contravvenzione all'art. 23 n. 4 LDDS (consid. 9).

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