Art. 270 let. g PPF; qualité de l'accusateur privé pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. L'accusateur privé n'a pas qualité pour former un pourvoi en nullité quant à l'action pénale lorsque l'accusateur public, bien qu'intervenant en une qualité autre que celle de partie, a néanmoins représenté l'intérêt public; c'est le cas, par exemple, s'il a ordonné la suspension de la procédure ou s'il a participé à l'ordonnance de non-lieu (consid. 2b; confirmation de la jurisprudence relative à l'art. 270 al. 3 aPPF, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992). Cela vaut également pour les infractions poursuivies sur plainte (consid. 3).
10. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. Ingenieurbureau Heierli AG gegen Anklagekammer des Obergerichts des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 270 let. g PPF; qualité de l'accusateur privé pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. L'accusateur privé n'a pas qualité pour former un pourvoi en nullité quant à l'action pénale lorsque l'accusateur public, bien qu'intervenant en une qualité autre que celle de partie, a néanmoins représenté l'intérêt public; c'est le cas, par exemple, s'il a ordonné la suspension de la procédure ou s'il a participé à l'ordonnance de non-lieu (consid. 2b; confirmation de la jurisprudence relative à l'art. 270 al. 3 aPPF, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992). Cela vaut également pour les infractions poursuivies sur plainte (consid. 3).
Art. 270 lett. g PP; legittimazione dell'accusatore privato per ricorrere per cassazione dinanzi al Tribunale federale. L'accusatore privato non ha veste per ricorrere per cassazione in merito all'azione penale quando l'accusatore pubblico, pur intervenendo in qualità diversa da quella di parte, ha nondimeno rappresentato l'interesse pubblico; tale è il caso, per esempio, se egli ha ordinato la sospensione definitiva della procedura o ha collaborato alla procedura sfociata poi in un decreto di non doversi procedere (consid. 2b; conferma della giurisprudenza relativa all'art. 270 cpv. 3 vPP, nel tenore vigente sino al 31 dicembre 1992). Ciò vale ugualmente per i reati punibili a querela di parte (consid. 3).