Action en partage d'une succession. Art. 604 CC. 1. Lorsque le droit même de demander le partage est contesté, la valeur litigieuse est représentée par la valeur totale du patrimoine à partager (consid. 2). 2. Qualité pour défendre (consid. 3). 3. Si la propriété en main commune subsiste, il en est de même de la communauté successorale lorsqu'une autre forme de communauté ne lui a pas succédé (consid. 4). 4. L'usufruit laissé au conjoint survivant (art. 473 CC) n'exclut pas le droit des descendants de demander le partage en tout temps (consid. 5). 5. L'usufruitier peut en tout temps faire inscrire son droit au registre foncier en produisant une copie du testament; art. 18 ORF (consid. 6). 6. Lorsque la demande de partage se heurte, tant que dure l'usufruit, à une interdiction testamentaire que le demandeur conteste, on doit tout d'abord interpréter le testament (le fardeau de la preuve incombant à la partie qui se fonde sur l'interdiction); ce n'est qu'en suite - si l'interdiction est constatée - que l'on examinera en outre, le cas échéant, l'exception du demandeur (imprescriptible selon les art. 521 et 533 CC) tirée de l'illicité de la disposition (art. 519 al. 1 ch. 3 CC) et de la circonstance que celle-ci lèse en tout cas sa position juridique d'héritier réservataire (art. 522 CC) (consid. 7).
66. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 3. November 1960 i.S. E. und H. Steiner gegen Wwe Steiner-Polli und Mitbeklagte
Action en partage d'une succession. Art. 604 CC. 1. Lorsque le droit même de demander le partage est contesté, la valeur litigieuse est représentée par la valeur totale du patrimoine à partager (consid. 2). 2. Qualité pour défendre (consid. 3). 3. Si la propriété en main commune subsiste, il en est de même de la communauté successorale lorsqu'une autre forme de communauté ne lui a pas succédé (consid. 4). 4. L'usufruit laissé au conjoint survivant (art. 473 CC) n'exclut pas le droit des descendants de demander le partage en tout temps (consid. 5). 5. L'usufruitier peut en tout temps faire inscrire son droit au registre foncier en produisant une copie du testament; art. 18 ORF (consid. 6). 6. Lorsque la demande de partage se heurte, tant que dure l'usufruit, à une interdiction testamentaire que le demandeur conteste, on doit tout d'abord interpréter le testament (le fardeau de la preuve incombant à la partie qui se fonde sur l'interdiction); ce n'est qu'en suite - si l'interdiction est constatée - que l'on examinera en outre, le cas échéant, l'exception du demandeur (imprescriptible selon les art. 521 et 533 CC) tirée de l'illicité de la disposition (art. 519 al. 1 ch. 3 CC) et de la circonstance que celle-ci lèse en tout cas sa position juridique d'héritier réservataire (art. 522 CC) (consid. 7).
Azione di divisione di un'eredità. Art. 604 CC. 1. Quando il diritto di chiedere la divisione è contestato come tale, il valore litigioso è rappresentato dal valore complessivo del patrimonio indiviso (consid. 2). 2. Legittimazione passiva (consid. 3). 3. Se la proprietà sussiste in comune e non è stata scelta una altra forma di proprietà, permane quella della comunione ereditaria (consid. 4). 4. L'usufrutto lasciato al coniuge superstite (art. 473 CC) non esclude il diritto dei discendenti di chiedere la divisione in ogni tempo (consid. 5). 5. L'usufruttuario può in ogni tempo far iscrivere il suo diritto nel registro fondiario producendo una copia del testamento; art. 18 RRF (consid. 6). 6. Quando l'istanza di divisione si urta - fin tanto che dura l'usufrutto - a un divieto testamentario contestato dallo attore, si deve avantutto interpretare il testamento (l'onere della prova incombendo alla parte che si prevale del divieto); solo in seguito - se il divieto è riconosciuto valido - si esaminerà,dato il caso, l'eccezione (imprescrittibile secondo gli art. 521 e 533 CC) che l'attore fonda sull'illiceità della disposizione (art. 519 cp. 1 num. 3 CC) e sulla circostanza che la medesima lede comunque la sua posizione giuridica d'erede avente diritto a porzione legittima (art. 522 CC) (consid. 7).