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BGE 128 III 330

Art. 180 al. 3 et art. 190 al. 2 let. a LDIP; arbitrage international; irrecevabilité d'un recours en matière d'arbitrage contre une décision de récusation rendue par un juge cantonal. Lorsque le juge cantonal a statué sur une requête de récusation selon l'art. 180 al. 3 LDIP, sa décision est définitive et ne peut être attaquée, ni directement ni indirectement, dans le cadre du recours contre la décision finale du tribunal arbitral, au sens de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP (consid. 2).

28 octobre 2018·Volume 128·III·Dossier: 4P.77/2002·1 consultations
DE

59. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. A. gegen B. und Ad hoc Schiedsgericht Basel (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Art. 180 al. 3 et art. 190 al. 2 let. a LDIP; arbitrage international; irrecevabilité d'un recours en matière d'arbitrage contre une décision de récusation rendue par un juge cantonal. Lorsque le juge cantonal a statué sur une requête de récusation selon l'art. 180 al. 3 LDIP, sa décision est définitive et ne peut être attaquée, ni directement ni indirectement, dans le cadre du recours contre la décision finale du tribunal arbitral, au sens de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP (consid. 2).

IT

Art. 180 cpv. 3 e art. 190 cpv. 2 lett. a LDIP; arbitrato internazionale; inammissibilità del ricorso rivolto contro la decisione di ricusa emanata da un giudice cantonale. Qualora il giudice cantonale abbia statuito su di una domanda di ricusa in applicazione dell'art. 180 cpv. 3 LDIP, la sua decisione è definitiva e non può essere impugnata, né direttamente né indirettamente, nel quadro del ricorso di diritto pubblico contro la sentenza finale del tribunale arbitrale, fondato sull'art. 190 cpv. 2 lett. a LDIP (consid. 2).

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