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BGE 128 III 265

Art. 730 et 734 CC; servitude foncière, dispositions contractuelles de nature obligatoire, extinction par renonciation. Les dispositions contractuelles relatives au contenu et à l'étendue d'une servitude n'ont en général des conséquences qu'au plan des droits réels et ne produisent qu'exceptionnellement des effets obligatoires. La nature juridique d'une disposition conventionnelle particulière doit être déterminée conformément aux principes applicables à l'interprétation des contrats de servitude (consid. 3). Il peut avoir été implicitement renoncé à un droit de passage lorsque son exercice est incompatible avec des droits accordés postérieurement par un contrat de servitude (consid. 4a).

17 novembre 2019·Volume 128·III·Dossier: 5C.228/2001·2 consultations
DE

50. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. A. und B. gegen C. AG und Kantonsgericht (I. Zivilkammer) St. Gallen (Berufung)

FR

Art. 730 et 734 CC; servitude foncière, dispositions contractuelles de nature obligatoire, extinction par renonciation. Les dispositions contractuelles relatives au contenu et à l'étendue d'une servitude n'ont en général des conséquences qu'au plan des droits réels et ne produisent qu'exceptionnellement des effets obligatoires. La nature juridique d'une disposition conventionnelle particulière doit être déterminée conformément aux principes applicables à l'interprétation des contrats de servitude (consid. 3). Il peut avoir été implicitement renoncé à un droit de passage lorsque son exercice est incompatible avec des droits accordés postérieurement par un contrat de servitude (consid. 4a).

IT

Art. 730 e 734 CC; servitù prediale, disposizioni contrattuali di natura obbligatoria, estinzione in seguito a rinuncia. Disposizioni contrattuali sul contenuto e sull'estensione della servitù hanno di regola effetti di natura reale e solo eccezionalmente di carattere obbligatorio. La natura delle singole disposizioni contrattuali è da stabilire in base ai principi applicabili all'interpretazione di contratti di servitù (consid. 3). La rinuncia a un diritto di passo può essere avvenuta implicitamente, qualora il suo esercizio si riveli incompatibile con diritti concessi posteriormente mediante un contratto di servitù (consid. 4a).

Voir l'original(bger.ch) →