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BGE 128 III 180

Responsabilité des fondateurs et administrateurs d'une société anonyme (art. 753 aCO, art. 754 CO). Tant les règles sur la constitution effective du capital social que celles prévoyant l'obligation d'aviser le juge en cas de surendettement de la société n'ont pas été conçues dans le seul intérêt des actionnaires ou créanciers, mais également dans l'intérêt de la société elle-même. La violation de ces règles ne suffit ainsi pas à fonder une responsabilité pour le dommage direct des créanciers (consid. 2).

24 janvier 2016·Volume 128·III·Dossier: 4C.351/2001·1 consultations
DE

35. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. S.A. et B. S.A. contre R., C. S.A., D. S.A. en liquidation et E. (recours en réforme)

FR

Responsabilité des fondateurs et administrateurs d'une société anonyme (art. 753 aCO, art. 754 CO). Tant les règles sur la constitution effective du capital social que celles prévoyant l'obligation d'aviser le juge en cas de surendettement de la société n'ont pas été conçues dans le seul intérêt des actionnaires ou créanciers, mais également dans l'intérêt de la société elle-même. La violation de ces règles ne suffit ainsi pas à fonder une responsabilité pour le dommage direct des créanciers (consid. 2).

IT

Responsabilità dei promotori e degli amministratori di una società anonima (art. 753 vCO, art. 754 CO). Le regole sulla costituzione effettiva del capitale sociale, così come quelle che stabiliscono l'obbligo di avvisare il giudice in caso di eccedenza di debiti della società, non sono state concepite nel solo interesse degli azionisti o dei creditori bensì anche nell'interesse della società medesima. La violazione di tali regole non è dunque sufficiente per fondare una responsabilità per il danno diretto cagionato ai creditori (consid. 2).

Voir l'original(bger.ch) →