Notification du commandement de payer à une société anonyme (art. 65 LP); point de départ du délai pour former opposition en cas de vice de la notification. La remise du commandement de payer à l'autorité tutélaire du siège de la société anonyme poursuivie (en application analogique de l'art. 68c al. 1 LP), simplement parce que celle-ci ne possède plus de locaux commerciaux à l'adresse inscrite au registre du commerce et que l'unique administratrice n'habite plus en Suisse, ne constitue pas une notification valable (consid. 1). Si, malgré le vice de la notification, la poursuivie a connaissance du contenu du commandement de payer, celui-ci produit alors ses effets; aussi le délai pour former opposition commence à courir au moment de cette connaissance (consid. 2).
18. Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer i.S. Z. AG (Beschwerde)
Notification du commandement de payer à une société anonyme (art. 65 LP); point de départ du délai pour former opposition en cas de vice de la notification. La remise du commandement de payer à l'autorité tutélaire du siège de la société anonyme poursuivie (en application analogique de l'art. 68c al. 1 LP), simplement parce que celle-ci ne possède plus de locaux commerciaux à l'adresse inscrite au registre du commerce et que l'unique administratrice n'habite plus en Suisse, ne constitue pas une notification valable (consid. 1). Si, malgré le vice de la notification, la poursuivie a connaissance du contenu du commandement de payer, celui-ci produit alors ses effets; aussi le délai pour former opposition commence à courir au moment de cette connaissance (consid. 2).
Notifica di un precetto esecutivo a una società anonima (art. 65 LEF); inizio del termine per fare opposizione in caso di notifica viziata. Non è stato validamente notificato il precetto esecutivo consegnato (in applicazione analogica dell'art. 68c cpv. 1 LEF) all'autorità tutoria della sede della società anonima escussa per il solo motivo che questa non dispone di un ufficio all'indirizzo indicato nel registro di commercio e che l'unico membro del consiglio di amministrazione non abita più in Svizzera (consid. 1). Se, malgrado il vizio inerente alla notifica, l'escussa ha avuto conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest'ultimo esplica i suoi effetti; di conseguenza il termine per interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (consid. 2).