Droit de rétention de l'exécuteur testamentaire et de l'avocat, art. 895 CC. L'art. 140 CO est applicable au droit de rétention (consid. 2). L'avocat, qui, en même temps qu'il est exécuteur testamentaire, continue d'administrer pour les héritiers un dépôt de titres appartenant à la succession et qui, de plus, les conseille, possède-t-il un droit de rétention sur ces titres pour sa créance d'honoraires résultant de son activité d'exécuteur testamentaire et d'avocat (consid. 3 et 4).? Question de la possession (consid. 3). Question du lien de connexité entre la créance et l'objet retenu lorsqu'il s'agit d'un droit de rétention entre personnes qui ne sont pas commerçants (consid. 4).
55. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. November 1960 i.S. Müller gegen Knie.
Droit de rétention de l'exécuteur testamentaire et de l'avocat, art. 895 CC. L'art. 140 CO est applicable au droit de rétention (consid. 2). L'avocat, qui, en même temps qu'il est exécuteur testamentaire, continue d'administrer pour les héritiers un dépôt de titres appartenant à la succession et qui, de plus, les conseille, possède-t-il un droit de rétention sur ces titres pour sa créance d'honoraires résultant de son activité d'exécuteur testamentaire et d'avocat (consid. 3 et 4).? Question de la possession (consid. 3). Question du lien de connexité entre la créance et l'objet retenu lorsqu'il s'agit d'un droit de rétention entre personnes qui ne sont pas commerçants (consid. 4).
Diritto di ritenzione dell'esecutore testamentario e dell'avvocato, art. 895 CC. Applicabilità dell'art. 140 CO al diritto di ritenzione (consid. 2). L'avvocato che, mentre è esecutore testamentario, continua ad amministrare per gli eredi un deposito di titoli appartenenti alla successione e che, inoltre, li consiglia, possiede un diritto di ritenzione su questi titoli per il suo credito d'onorari risultante dalla sua attività di esecutore testamentario e d'avvocato (consid. 3 e 4)? Questione del possesso (consid. 3). Questione della connessione tra il credito e l'oggetto ritenuto, quando trattasi di un diritto di ritenzione tra persone che non sono commercianti (consid. 4).