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BGE 128 II 133

Art. 16 al. 2 et 3 LCR, art. 30 al. 1, 2 et 4 OAC; retrait du permis de conduire consécutif à des infractions de circulation commises à l'étranger. Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse viole des règles de la circulation à l'étranger, l'autorité administrative cantonale peut prononcer un retrait d'admonestation du permis de conduire uniquement si le droit de conduire a été retiré également par l'Etat où la violation a été commise (consid. 4a-d). Cette réserve ne vaut pas en matière de retrait de sécurité (consid. 4f). Lorsque l'Etat où la violation a été commise prononce une autre mesure administrative que le retrait du permis, l'autorité examine, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, s'il y a lieu de prononcer un avertissement (consid. 4e).

19 mars 2017·Volume 128·II·Dossier: 6A.52/2001·1 consultations
DE

17. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes i.S. S. gegen Verwaltungsgericht des Kantons Aargau (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 16 al. 2 et 3 LCR, art. 30 al. 1, 2 et 4 OAC; retrait du permis de conduire consécutif à des infractions de circulation commises à l'étranger. Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse viole des règles de la circulation à l'étranger, l'autorité administrative cantonale peut prononcer un retrait d'admonestation du permis de conduire uniquement si le droit de conduire a été retiré également par l'Etat où la violation a été commise (consid. 4a-d). Cette réserve ne vaut pas en matière de retrait de sécurité (consid. 4f). Lorsque l'Etat où la violation a été commise prononce une autre mesure administrative que le retrait du permis, l'autorité examine, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, s'il y a lieu de prononcer un avertissement (consid. 4e).

IT

Art. 16 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 30 cpv. 1, 2 e 4 OAC; revoca della licenza di condurre in seguito a violazioni di norme della circolazione perpetrate all'estero. Quando una persona domiciliata in Svizzera viola all'estero le norme della circolazione, l'autorità amministrativa cantonale competente può revocare a scopo di ammonimento la licenza di guida solo se il diritto di condurre è stato revocato ugualmente nello Stato del luogo di commissione (consid. 4a-d). La restrizione testé citata non vale per la revoca a scopo di sicurezza (consid. 4f). Quando lo Stato ove è stata perpetrata l'infrazione ordina, al posto della revoca della licenza, un'altra misura amministrativa, l'autorità cantonale esamina nei limiti del suo potere di apprezzamento se è il caso di pronunciare un ammonimento (consid. 4e).

Voir l'original(bger.ch) →