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BGE 128 I 295

Art. 8, 9, 16, 17, 26, 27, 36, 49 al. 1, 93, 105, 118 al. 2 let. a Cst.; art. 2 et 3 LMI; loi genevoise du 9 juin 2000 sur les procédés de réclame; contrôle abstrait des normes. La norme genevoise qui interdit l'affichage de publicité en faveur du tabac et des alcools de plus de 15 volumes pour cent sur le domaine public cantonal et sur le domaine privé visible depuis le domaine public, ne viole pas: - le principe de la primauté du droit fédéral tant au regard des compétences législatives de la Confédération en matière d'alcool, de denrées alimentaires et de radio-télévision (consid. 3), qu'à celui de la loi sur le marché intérieur (consid. 4); - la liberté de la presse et celle d'opinion et d'information, pour autant que l'affichage à but commercial entre dans le champ de protection de ces libertés (consid. 5a); - la liberté économique (consid. 5b); - la garantie de la propriété (consid. 6); - le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (consid. 7). Compatibilité avec la garantie de la propriété et la liberté économique des normes cantonales qui soumettent au contrôle des pouvoirs publics les procédés de réclame placés, entre autres, sur le domaine privé visible depuis le domaine public (consid. 8), ainsi de la règle qui interdit de poser des procédés de réclame sur les façades borgnes des bâtiments (consid. 9).

25 juin 2014·Volume 128·I·Dossier: 2P.207/2000·1 consultations
DE

29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Association suisse des annonceurs et consorts contre Grand Conseil du canton de Genève (recours de droit public)

FR

Art. 8, 9, 16, 17, 26, 27, 36, 49 al. 1, 93, 105, 118 al. 2 let. a Cst.; art. 2 et 3 LMI; loi genevoise du 9 juin 2000 sur les procédés de réclame; contrôle abstrait des normes. La norme genevoise qui interdit l'affichage de publicité en faveur du tabac et des alcools de plus de 15 volumes pour cent sur le domaine public cantonal et sur le domaine privé visible depuis le domaine public, ne viole pas: - le principe de la primauté du droit fédéral tant au regard des compétences législatives de la Confédération en matière d'alcool, de denrées alimentaires et de radio-télévision (consid. 3), qu'à celui de la loi sur le marché intérieur (consid. 4); - la liberté de la presse et celle d'opinion et d'information, pour autant que l'affichage à but commercial entre dans le champ de protection de ces libertés (consid. 5a); - la liberté économique (consid. 5b); - la garantie de la propriété (consid. 6); - le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (consid. 7). Compatibilité avec la garantie de la propriété et la liberté économique des normes cantonales qui soumettent au contrôle des pouvoirs publics les procédés de réclame placés, entre autres, sur le domaine privé visible depuis le domaine public (consid. 8), ainsi de la règle qui interdit de poser des procédés de réclame sur les façades borgnes des bâtiments (consid. 9).

IT

Art. 8, 9, 16, 17, 26, 27, 36, 49 cpv. 1, 93, 105, 118 cpv. 2 lett. a Cost.; art. 2 e 3 LMI; legge ginevrina del 9 giugno 2000 sui supporti pubblicitari; controllo astratto delle norme. La norma ginevrina che vieta l'affissione di pubblicità in favore di tabacco e bevande con un tenore alcolico superiore al 15% vol. sul suolo pubblico e sulla proprietà privata visibile da quella pubblica non viola: - il principio della preminenza del diritto federale, sia in rapporto alle competenze legislative della Confederazione in materia di alcol, di derrate alimentari e di radiotelevisione (consid. 3), sia in rapporto alla legge sul mercato interno (consid. 4); - la libertà di stampa e quella d'opinione e d'informazione, per quanto l'affissione a scopo commerciale rientri nella sfera di protezione di queste libertà (consid. 5a); - la libertà economica (consid. 5b); - la garanzia della proprietà (consid. 6); - il principio della parità di trattamento e il divieto dell'arbitrio (consid. 7). Compatibilità con la garanzia della proprietà e con la libertà economica sia delle norme cantonali che sottopongono al controllo dei poteri pubblici i supporti pubblicitari situati, tra l'altro, sulla proprietà privata visibile da quella pubblica (consid. 8), sia del divieto d'installare supporti pubblicitari sulle facciate senza aperture degli immobili (consid. 9).

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