1. Une décision provisoire dans une contestation civile est une affaire civile susceptible de recours en nullité au sens de l'art. 68 OJ. 2. Application du droit cantonal au lieu du droit fédéral déterminant (art. 68 al. 1 litt. a OJ) par un "séquestre déguisé", c'est-à-dire par une décision provisoire de la procédure cantonale prise en vue d'assurer l'exécution d'une dette d'argent et non soumise aux conditions de l'art. 271 LP. Ce grief est justifié même lorsque, bien que l'action tende principalement à la remise de choses en propriété, un examen n'anticipant pas sur le jugement au fond fait cependant apparaître que cette conclusion n'est pas fondée et ne sert que de prétextepour obtenir une saisie autorisée par le droit cantonal en vue de garantir le paiement de la créance litigieuse.
46. Urteil der II. Zivilabteilung vom 12. Juli 1960 i. S. Thönen gegen Domag A.-G.
1. Une décision provisoire dans une contestation civile est une affaire civile susceptible de recours en nullité au sens de l'art. 68 OJ. 2. Application du droit cantonal au lieu du droit fédéral déterminant (art. 68 al. 1 litt. a OJ) par un "séquestre déguisé", c'est-à-dire par une décision provisoire de la procédure cantonale prise en vue d'assurer l'exécution d'une dette d'argent et non soumise aux conditions de l'art. 271 LP. Ce grief est justifié même lorsque, bien que l'action tende principalement à la remise de choses en propriété, un examen n'anticipant pas sur le jugement au fond fait cependant apparaître que cette conclusion n'est pas fondée et ne sert que de prétextepour obtenir une saisie autorisée par le droit cantonal en vue de garantir le paiement de la créance litigieuse.
1. Un decreto provvisionale emanato in una contestazione civile è un procedimento civile suscettibile del ricorso per nullità giusta l'art. 68 OG. 2. Applicazione del diritto cantonale in ~luogo del diritto federale determinante (art. 68 cp. 1 lett. a OG) mediante un "sequestro occulto", cioè mediante un decreto provvisionale secondo la procedura civile cantonale emanato al fine di garantire l'esecuzione di un debito in danaro e non giustificato dai presupposti dell'art. 271 LEF. Questa censura è fondata anche nel caso in cui, benchè l'azione tenda principalmente alla consegna di cose in proprietà, un esame che non pregiudichi il giudizio di merito fa tuttavia apparire che la richiesta è infondata e costituisce soltante un pretesto per ottenere un sequestro previsto dal diritto cantonale al fine di garantire il pagamento del credito controverso.