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BGE 127 IV 122

Instigation à violation du secret de fonction (art. 24 al. 1, art. 320 ch. 1 al. 1 CP; éléments justificatifs (art. 27bis CP, art. 17 Cst., art. 32 CP, sauvegarde d'intérêts légitimes). Se rend coupable d'instigation à violation du secret de fonction celui qui, sachant que le procureur de district a refusé de donner des renseignements sur les condamnations antérieures de personnes arrêtées, s'adresse à une assistante administrative du Ministère public, lui envoie par télécopie une liste des personnes et la prie de lui faire suivre les renseignements correspondants enregistrés dans un ordinateur accessible pour elle au moyen d'un mot de passe, l'amenant ainsi à lui communiquer des données secrètes. Notion de "décider" autrui à commettre un crime ou un délit (consid. 2). Notion de "secret" relatif aux peines prononcées en audience publique et inscrites dans un registre officiel (consid. 3). Intention d'instiguer (consid. 4). L'ouverture d'une procédure pénale pour instigation à violation du secret de fonction n'est pas contraire au sens et au but de la protection des sources prévue à l'art. 27bis CP (consid. 5a). L'instigation à violation du secret de fonction ne saurait être justifiée par la liberté des médias ou par d'hypothétiques devoirs professionnels des journalistes (consid. 5b). Absence d'intérêts légitimes à sauvegarder (consid. 5c).

9 juillet 2017·Volume 127·IV·Dossier: 6S.49/2000·2 consultations
DE

20. Urteil des Kassationshofes vom 1. Mai 2001 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Instigation à violation du secret de fonction (art. 24 al. 1, art. 320 ch. 1 al. 1 CP; éléments justificatifs (art. 27bis CP, art. 17 Cst., art. 32 CP, sauvegarde d'intérêts légitimes). Se rend coupable d'instigation à violation du secret de fonction celui qui, sachant que le procureur de district a refusé de donner des renseignements sur les condamnations antérieures de personnes arrêtées, s'adresse à une assistante administrative du Ministère public, lui envoie par télécopie une liste des personnes et la prie de lui faire suivre les renseignements correspondants enregistrés dans un ordinateur accessible pour elle au moyen d'un mot de passe, l'amenant ainsi à lui communiquer des données secrètes. Notion de "décider" autrui à commettre un crime ou un délit (consid. 2). Notion de "secret" relatif aux peines prononcées en audience publique et inscrites dans un registre officiel (consid. 3). Intention d'instiguer (consid. 4). L'ouverture d'une procédure pénale pour instigation à violation du secret de fonction n'est pas contraire au sens et au but de la protection des sources prévue à l'art. 27bis CP (consid. 5a). L'instigation à violation du secret de fonction ne saurait être justifiée par la liberté des médias ou par d'hypothétiques devoirs professionnels des journalistes (consid. 5b). Absence d'intérêts légitimes à sauvegarder (consid. 5c).

IT

Istigazione alla violazione del segreto d'ufficio (art. 24 cpv. 1, 320 no 1 cpv. 1 CP); motivi giustificativi (art. 27bis CP, art. 17 Cost., art. 32 CP, salvaguardia d'interessi legittimi). È colpevole d'istigazione alla violazione del segreto d'ufficio, chi, pur sapendo che il procuratore di distretto ha rifiutato di fornire informazioni sulle precedenti condanne di persone arrestate, si rivolge a un'assistente amministrativa del Ministero pubblico, le spedisce via fax una lista di persone, la prega di trasmettergli le informazioni, registrate in un computer a lei accessibile tramite codice di accesso, e la induce così a rivelargli dati segreti. Nozione di "determinare" altri a commettere un crimine o un delitto (consid. 2). Nozione di "segreto" concernente le pene pronunciate in udienza pubblica e iscritte in un registro ufficiale (consid. 3). Intenzione di istigare (consid. 4). L'apertura di un procedimento penale per istigazione alla violazione del segreto d'ufficio è conforme al senso e allo scopo della tutela delle fonti prevista all'art. 27bis CP (consid. 5a). L'istigazione alla violazione del segreto d'ufficio non si giustifica né in nome della libertà di stampa né di ipotetici doveri professionali dei giornalisti (consid. 5b). Nella fattispecie non vi sono interessi legittimi da salvaguardare (consid. 5c).

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