Acte sexuel obtenu d'une jeune fille de moins de 16 ans par l'usage de la violence; prescription, ancien et nouveau droit (art. 191 aCP, art. 187, 190 et 337 CP). L'action pénale relative à un acte sexuel obtenu d'une jeune fille de moins de 16 ans par l'usage de la violence se prescrivait déjà par 10 ans sous l'empire de l'art. 187 ch. 5 CP, qui a été en vigueur du 1er octobre 1992 jusqu'au 31 août 1997; la question de savoir si l'acte doit être qualifié d'attentat à la pudeur des enfants selon l'ancien droit ou de viol suivant le nouveau droit est sans incidence sur ce délai. Le délai de prescription particulier de 5 ans prévu à l'art. 187 ch. 5 CP ne valait pour les actes d'ordre sexuel avec des personnes de moins de 16 ans, commis avant ou après l'entrée en vigueur du nouveau droit, que pour autant que l'auteur n'ait pas exercé de pressions psychiques ni usé de moyens de contrainte (consid. 3).
12. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 6. März 2001 i.S. A. gegen X. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Acte sexuel obtenu d'une jeune fille de moins de 16 ans par l'usage de la violence; prescription, ancien et nouveau droit (art. 191 aCP, art. 187, 190 et 337 CP). L'action pénale relative à un acte sexuel obtenu d'une jeune fille de moins de 16 ans par l'usage de la violence se prescrivait déjà par 10 ans sous l'empire de l'art. 187 ch. 5 CP, qui a été en vigueur du 1er octobre 1992 jusqu'au 31 août 1997; la question de savoir si l'acte doit être qualifié d'attentat à la pudeur des enfants selon l'ancien droit ou de viol suivant le nouveau droit est sans incidence sur ce délai. Le délai de prescription particulier de 5 ans prévu à l'art. 187 ch. 5 CP ne valait pour les actes d'ordre sexuel avec des personnes de moins de 16 ans, commis avant ou après l'entrée en vigueur du nouveau droit, que pour autant que l'auteur n'ait pas exercé de pressions psychiques ni usé de moyens de contrainte (consid. 3).
Atto sessuale ottenuto usando violenza ai danni di una fanciulla minore di sedici anni; prescrizione, vecchio e nuovo diritto (art. 191 vCP, art. 187, 190 e 337 CP). L'azione penale in caso di atto sessuale ottenuto usando violenza ai danni di una fanciulla minore di sedici anni si prescriveva già in dieci anni all'epoca dell'art. 187 n. 5 CP, in vigore dal 1o ottobre 1992 fino al 31 agosto 1997; la questione se l'atto debba essere qualificato di atto di libidine su fanciulli secondo il vecchio diritto o di violenza carnale secondo il nuovo, non incide su questo termine. Il termine di prescrizione specifico di 5 anni dell'art. 187 n. 5 CP era valido in caso di atti sessuali con persone minori di sedici anni, compiuti prima o dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, esclusivamente se l'agente non aveva esercitato pressioni psicologiche o usato altri mezzi di coazione (consid. 3).