Art. 71 al. 2 CP et art. 140 ch. 1 aCP; point de départ de la prescription en cas de commission de plusieurs séries d'abus de confiance. Conditions auxquelles plusieurs infractions forment une unité du point de vue de la prescription; rappel de la jurisprudence (consid. 1b). Lorsque l'auteur a commis plusieurs séries d'abus de confiance, les divers abus de confiance qui composent chacune des séries forment une unité du point de vue de la prescription s'ils ont été perpétrés en violation d'un devoir permanent de l'auteur d'utiliser les avoirs confiés conformément aux instructions et au but prévus (consid. 1d); en revanche, les diverses séries d'abus de confiance ne forment pas ensemble une unité sous l'angle de la prescription si l'auteur a ainsi violé plusieurs devoirs permanents indépendants, résultant de rapports juridiques distincts, établis avec des personnes différentes et sans liens entre elles (consid. 1e). En pareil cas, la prescription court donc, non pas du jour où le dernier de l'ensemble des abus de confiance a été perpétré, mais, pour chacune des séries, du jour où le dernier des abus de confiance qui la composent a été commis (consid. 1f).
7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er février 2001 dans la cause A. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Art. 71 al. 2 CP et art. 140 ch. 1 aCP; point de départ de la prescription en cas de commission de plusieurs séries d'abus de confiance. Conditions auxquelles plusieurs infractions forment une unité du point de vue de la prescription; rappel de la jurisprudence (consid. 1b). Lorsque l'auteur a commis plusieurs séries d'abus de confiance, les divers abus de confiance qui composent chacune des séries forment une unité du point de vue de la prescription s'ils ont été perpétrés en violation d'un devoir permanent de l'auteur d'utiliser les avoirs confiés conformément aux instructions et au but prévus (consid. 1d); en revanche, les diverses séries d'abus de confiance ne forment pas ensemble une unité sous l'angle de la prescription si l'auteur a ainsi violé plusieurs devoirs permanents indépendants, résultant de rapports juridiques distincts, établis avec des personnes différentes et sans liens entre elles (consid. 1e). En pareil cas, la prescription court donc, non pas du jour où le dernier de l'ensemble des abus de confiance a été perpétré, mais, pour chacune des séries, du jour où le dernier des abus de confiance qui la composent a été commis (consid. 1f).
Art. 71 cpv. 2 CP e art. 140 n. 1 vCP; punto di partenza della prescrizione in caso di commissione di più serie di appropriazioni indebite. Condizioni in cui più atti illeciti costituiscono un'unità dal punto di vista della prescrizione; riassunto della giurisprudenza (consid. 1b). Quando l'agente ha commesso più serie di appropriazioni indebite, le singole appropriazioni, che formano ognuna delle serie, devono essere considerate come un'unità dal punto di vista della prescrizione se perpetrate in violazione di un dovere permanente dell'agente di utilizzare gli averi affidati in modo conforme alle istruzioni e allo scopo previsti (consid. 1d); per converso, le diverse serie di appropriazioni indebite non costituiscono nel loro insieme un'unità se l'agente ha violato più doveri permanenti indipendenti, derivanti da rapporti giuridici distinti tra persone diverse e senza alcun legame tra di loro (consid. 1e). In questo caso, la prescrizione non decorre a partire dal giorno in cui è stata commessa l'ultima appropriazione indebita, bensì, per ciascuna delle serie, dal giorno in cui è stata perpetrata l'ultima delle appropriazioni indebite che la costituiscono (consid. 1f).