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BGE 127 III 248

Responsabilité du notaire vaudois; moyen de droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ et art. 61 al. 1 CO). Dans le canton de Vaud, l'action en responsabilité dirigée contre un notaire en rapport avec l'exercice de ses activités ministérielles relève du droit public cantonal. Par conséquent, la décision y relative ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme (consid. 1). Vente immobilière; conclusion du contrat; points réservés (art. 9 CC; art. 1, 2, 11, 18 al. 1 et 216 al. 1 CO). Les contrats soumis à l'exigence d'une forme n'en obéissent pas moins aux règles générales en ce qui concerne leur conclusion et leur interprétation (consid. 3c). Dans une vente immobilière, l'indication d'une surface ne suffit pas; il faut que soient déterminés l'emplacement et la forme de la parcelle vendue (consid. 3d). Si les parties réservent un point essentiel à un accord ultérieur - ce qu'elles peuvent faire de manière informelle - le contrat n'est conclu que lorsque ce point essentiel a fait l'objet d'un accord (consid. 3e). En l'espèce, faute d'un accord ultérieur - réservé lors de la passation de l'acte authentique de vente - au sujet de la détermination exacte de la chose vendue, le contrat n'est pas venu à chef (consid. 3f).

11 novembre 2018·Volume 127·III·Dossier: 4C.168/2000·1 consultations
DE

44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 mars 2001 dans la cause M. contre X. S.A. et Y. (recours en réforme)

FR

Responsabilité du notaire vaudois; moyen de droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ et art. 61 al. 1 CO). Dans le canton de Vaud, l'action en responsabilité dirigée contre un notaire en rapport avec l'exercice de ses activités ministérielles relève du droit public cantonal. Par conséquent, la décision y relative ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme (consid. 1). Vente immobilière; conclusion du contrat; points réservés (art. 9 CC; art. 1, 2, 11, 18 al. 1 et 216 al. 1 CO). Les contrats soumis à l'exigence d'une forme n'en obéissent pas moins aux règles générales en ce qui concerne leur conclusion et leur interprétation (consid. 3c). Dans une vente immobilière, l'indication d'une surface ne suffit pas; il faut que soient déterminés l'emplacement et la forme de la parcelle vendue (consid. 3d). Si les parties réservent un point essentiel à un accord ultérieur - ce qu'elles peuvent faire de manière informelle - le contrat n'est conclu que lorsque ce point essentiel a fait l'objet d'un accord (consid. 3e). En l'espèce, faute d'un accord ultérieur - réservé lors de la passation de l'acte authentique de vente - au sujet de la détermination exacte de la chose vendue, le contrat n'est pas venu à chef (consid. 3f).

IT

Responsabilità del notaio vodese; rimedio di diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG e art. 61 cpv. 1 CO). Nel Canton Vaud, l'azione di responsabilità contro un notaio in rapporto all'esercizio delle sue attività ministeriali attiene al diritto pubblico. Di conseguenza, la decisione a questo riguardo non può fare l'oggetto di un ricorso per riforma (consid. 1). Vendita immobiliare; conclusione del contratto; punti riservati (art. 9 CC; art. 1, 2, 11, 18 cpv. 1 e 216 cpv. 1 CO). Anche i contratti che necessitano una forma particolare soggiacciono alle regole generali per quanto concerne la loro conclusione e interpretazione (consid. 3c). Nel quadro di una vendita immobiliare l'indicazione di una superficie non basta; occorre che l'ubicazione e la forma della parcella venduta siano determinate (consid. 3d). Se le parti si riservano di decidere un punto essenziale con un accordo ulteriore - ciò che possono fare in modo informale - il contratto è concluso solo quando questo punto essenziale ha fatto l'oggetto di un accordo (consid. 3e). In concreto, data la mancanza di un accordo ulteriore - riservato in occasione della stesura dell'atto pubblico di vendita - in merito alla determinazione esatta della cosa venduta, il contratto non è venuto in essere (consid. 3f).

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