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BGE 127 II 104

Art. 21 al. 2, art. 80b et art. 80h let. b EIMP; art. 110 OJ; qualité de partie dans la procédure d'entraide judiciaire. La qualité de partie à la procédure d'entraide dans l'Etat requis s'apprécie au seul regard du droit interne de celui-ci (consid. 2). La qualité de plaignant ou de partie civile dans la procédure pénale étrangère pour les besoins de laquelle l'entraide est demandée, ne confère pas, ipso facto, la qualité de partie à la procédure d'exécution de la demande d'entraide dans l'Etat requis, ni, partant, la qualité de partie dans la procédure de recours (consid. 3). La qualité de partie doit être alignée sur la qualité pour agir au sens de l'art. 80h let. b EIMP; cette norme produit un effet général qui exclut l'application, à titre subsidiaire, de l'art. 110 al. 1 OJ définissant la qualité de partie intéressée à la procédure du recours de droit administratif (précision de la jurisprudence; consid. 4).

28 juin 2015·Volume 127·II·Dossier: 1A.254/2000·2 consultations
DE

10. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 4 janvier 2001 dans la cause L. contre Tribunal d'accusation du canton de Vaud (recours de droit administratif)

FR

Art. 21 al. 2, art. 80b et art. 80h let. b EIMP; art. 110 OJ; qualité de partie dans la procédure d'entraide judiciaire. La qualité de partie à la procédure d'entraide dans l'Etat requis s'apprécie au seul regard du droit interne de celui-ci (consid. 2). La qualité de plaignant ou de partie civile dans la procédure pénale étrangère pour les besoins de laquelle l'entraide est demandée, ne confère pas, ipso facto, la qualité de partie à la procédure d'exécution de la demande d'entraide dans l'Etat requis, ni, partant, la qualité de partie dans la procédure de recours (consid. 3). La qualité de partie doit être alignée sur la qualité pour agir au sens de l'art. 80h let. b EIMP; cette norme produit un effet général qui exclut l'application, à titre subsidiaire, de l'art. 110 al. 1 OJ définissant la qualité de partie intéressée à la procédure du recours de droit administratif (précision de la jurisprudence; consid. 4).

IT

Art. 21 cpv. 2, art. 80b e art. 80h lett. b AIMP; art. 110 OG; qualità di parte nella procedura di assistenza in materia penale. La qualità di parte nella procedura d'assistenza nello Stato richiesto si esamina unicamente sulla base del suo diritto interno (consid. 2). Il denunciante o la parte civile nel procedimento penale estero per il quale è chiesta l'assistenza non ha, ipso facto, qualità di parte nella procedura di esecuzione della domanda nello Stato richiesto, né, di conseguenza, nella procedura di ricorso (consid. 3). La qualità di parte deve conformarsi al diritto di ricorrere secondo l'art. 80h lett. b AIMP; questa disposizione ha un effetto generale che esclude l'applicazione sussidiaria dell'art. 110 cpv. 1 OG, che definisce la qualità di parte interessata nella procedura del ricorso di diritto amministrativo (precisazione della giurisprudenza; consid. 4).

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