Art. 43 al. 1 LFH; extinction d'une concession de droits d'eau octroyée au XIXe siècle sans limite de temps, droit acquis à une concession perpétuelle? Les concessions de droits d'eau doivent, selon le droit actuel, être impérativement limitées dans le temps (art. 54 let. e et art. 58 LFH) selon le principe de l'inaliénabilité de la puissance publique (consid. 4). Des concessions de l'ancien droit qui ont encore été octroyées sans restriction de temps, doivent être limitées ultérieurement. Est déterminant le principe de droit contractuel selon lequel aucun contrat ne peut être conclu, respectivement maintenu, de manière "perpétuelle". Il n'y a aucun droit acquis à une concession sans limite de temps (consid. 5). Dans le cas particulier, la concession pouvait, après une durée de 134 ans, être supprimée, sous réserve d'une période transitoire appropriée (consid. 6).
7. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 30. Oktober 2000 i.S. A. AG gegen Regierung und Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 43 al. 1 LFH; extinction d'une concession de droits d'eau octroyée au XIXe siècle sans limite de temps, droit acquis à une concession perpétuelle? Les concessions de droits d'eau doivent, selon le droit actuel, être impérativement limitées dans le temps (art. 54 let. e et art. 58 LFH) selon le principe de l'inaliénabilité de la puissance publique (consid. 4). Des concessions de l'ancien droit qui ont encore été octroyées sans restriction de temps, doivent être limitées ultérieurement. Est déterminant le principe de droit contractuel selon lequel aucun contrat ne peut être conclu, respectivement maintenu, de manière "perpétuelle". Il n'y a aucun droit acquis à une concession sans limite de temps (consid. 5). Dans le cas particulier, la concession pouvait, après une durée de 134 ans, être supprimée, sous réserve d'une période transitoire appropriée (consid. 6).
Art. 43 cpv. 1 LUFI; estinzione di una concessione di diritti d'acqua rilasciata nel 19o secolo senza limiti di durata, diritto acquisito ad una concessione perpetua? In base all'attuale diritto, le concessioni di diritti d'acqua devono essere imperativamente limitate per quanto attiene alla loro durata (art. 54 lett. e ed art. 58 LUFI); ciò scaturisce dal principio dell'inalienabilità del potere pubblico (consid. 4). Le concessioni ancora rilasciate in base al diritto previgente, senza nessuna restrizione di durata, devono essere limitate a posteriori. Determinante è il principio, valido in materia di diritto contrattuale, secondo cui nessuna pattuizione può essere conclusa, rispettivamente mantenuta, in modo perpetuo. Mancanza di un diritto acquisito ad una concessione illimitata nel tempo (consid. 5). Nel caso concreto, dopo 134 anni, la concessione poteva essere soppressa, con la garanzia di un adeguato periodo di transizione (consid. 6).