Skip to content
BGE 127 II 8

Art. 1er al. 2 let. a, art. 3 let. e, art. 11, 14, 16, 17, 19, 58, 61 al. 1 et art. 66 al. 1 LTC, art. 23 al. 1 let. d OST, art. 27, 36, 92 et 94 Cst.; prix plafond légal de la taxe de base (supplément) pour l'utilisation d'une cabine publique (cabine téléphonique). Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est recevable à l'encontre d'une mesure de surveillance (valable) de la Commission de la communication (consid. 1). Le prix plafond légal de la taxe de base s'applique non seulement dans les rapports de la concessionnaire du service universel avec les clients mais également avec d'autres fournisseurs de services de télécommunication; il s'applique également lorsqu'est établie à partir d'une cabine publique une communication avec un numéro gratuit exploité par un client d'un fournisseur de services de télécommunication concurrent (consid. 2 et 3). Légalité et constitutionnalité de la mesure de surveillance prise dans le cas particulier (consid. 4).

25 juin 2014·Volume 127·II·Dossier: 2A.270/2000·1 consultations
DE

2. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 8. Dezember 2000 i.S. Swisscom AG gegen Eidgenössische Kommunikationskommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 1er al. 2 let. a, art. 3 let. e, art. 11, 14, 16, 17, 19, 58, 61 al. 1 et art. 66 al. 1 LTC, art. 23 al. 1 let. d OST, art. 27, 36, 92 et 94 Cst.; prix plafond légal de la taxe de base (supplément) pour l'utilisation d'une cabine publique (cabine téléphonique). Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est recevable à l'encontre d'une mesure de surveillance (valable) de la Commission de la communication (consid. 1). Le prix plafond légal de la taxe de base s'applique non seulement dans les rapports de la concessionnaire du service universel avec les clients mais également avec d'autres fournisseurs de services de télécommunication; il s'applique également lorsqu'est établie à partir d'une cabine publique une communication avec un numéro gratuit exploité par un client d'un fournisseur de services de télécommunication concurrent (consid. 2 et 3). Légalité et constitutionnalité de la mesure de surveillance prise dans le cas particulier (consid. 4).

IT

Art. 1 cpv. 2 lett. a, art. 3 lett. e, art. 11, 14, 16, 17, 19, 58, 61 cpv. 1 e 66 cpv. 1 LTC, art. 23 cpv. 1 lett. d OST, art. 27, 36, 92 e 94 Cost.; limite superiore legale della tariffa di base (supplemento) per l'utilizzazione di un telefono pubblico (cabina telefonica). Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è dato per contestare una misura di vigilanza (giuridicamente valida) pronunciata dalla Commissione delle comunicazioni (consid. 1). Il limite superiore previsto dalla legge per la tariffa di base si applica non soltanto nei rapporti tra il concessionario del servizio universale e i clienti, ma anche nei rapporti tra il primo e gli altri fornitori di servizi di telecomunicazioni; detto limite è pure applicabile quando viene stabilita a partire da una cabina telefonica una comunicazione con un numero gratuito utilizzato dal cliente di un fornitore concorrente di servizi di telecomunicazioni (consid. 2 e 3). Legalità e costituzionalità della misura di vigilanza adottata nel caso specifico (consid. 4).

Voir l'original(bger.ch) →