Art. 29 al. 1 Cst.; § 230 ch. 1 CPP/AG; droit à la révision en procédure pénale; droit à une procédure judiciaire ou administrative équitable. Recevabilité du recours de droit public contre une décision prise en dernière instance cantonale sur une demande de révision fondée sur des faits nouveaux concernant une question réglée par le droit cantonal de procédure (consid. 3). Le droit, à certaines conditions, de demander la correction d'un jugement exécutoire ne correspondant pas à la vérité matérielle, est une garantie formelle qui peut en principe être invoquée dans toutes les procédures juridictionnelles. Un jugement en force, matériellement et formellement, qui dans une procédure pénale prive définitivement l'intéressé de la possibilité de former un recours ordinaire contre une condamnation au motif qu'il n'aurait pas respecté le délai de recours, doit donc pouvoir être corrigé par la voie de la révision, en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (consid. 4-7).
16. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 12. Juni 2001 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft und Obergericht des Kantons Aargau (staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 29 al. 1 Cst.; § 230 ch. 1 CPP/AG; droit à la révision en procédure pénale; droit à une procédure judiciaire ou administrative équitable. Recevabilité du recours de droit public contre une décision prise en dernière instance cantonale sur une demande de révision fondée sur des faits nouveaux concernant une question réglée par le droit cantonal de procédure (consid. 3). Le droit, à certaines conditions, de demander la correction d'un jugement exécutoire ne correspondant pas à la vérité matérielle, est une garantie formelle qui peut en principe être invoquée dans toutes les procédures juridictionnelles. Un jugement en force, matériellement et formellement, qui dans une procédure pénale prive définitivement l'intéressé de la possibilité de former un recours ordinaire contre une condamnation au motif qu'il n'aurait pas respecté le délai de recours, doit donc pouvoir être corrigé par la voie de la révision, en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (consid. 4-7).
Art. 29 cpv. 1 Cost.; § 230 n. 1 CPP/AG; diritto alla revisione nella procedura penale; garanzia della parità ed equità di trattamento nei procedimenti giudiziari o amministrativi. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico contro una decisione cantonale di ultima istanza su una domanda di revisione fondata su fatti nuovi concernenti una questione regolata dalla procedura cantonale (consid. 3). La facoltà di chiedere, a determinate condizioni, la correzione di un giudizio passato in giudicato non conforme alla verità materiale costituisce una garanzia procedurale invocabile, di principio, in tutte le procedure giudiziarie. Una decisione materialmente e formalmente cresciuta in giudicato, resa nel procedimento penale, che impedisce definitivamente all'interessato di ricorrere contro una condanna seguendo i rimedi ordinari a causa del preteso mancato rispetto del termine di ricorso, deve poter essere corretta con la revisione sulla base dell'art. 29 cpv. 1 Cost. (consid. 4-7).