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BGE 126 V 163

Art. 2 et 17 LFLP; art. 331a et 331b CO (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994): Calcul d'une prestation de sortie. En l'espèce, le montant minimum de la prestation de sortie est inférieur à la prestation due en vertu du règlement, ce qui entraîne l'application des dispositions réglementaires. Application d'un règlement adopté après la sortie de l'assuré (26 juillet 1995), mais dont l'entrée en vigueur a été fixée rétroactivement au 1er janvier 1995. Au moment de la sortie de l'institution de prévoyance, la prestation de sortie comprend le montant de la réserve mathématique au 31 décembre 1994, augmenté des intérêts et des bonifications d'épargne du 1er janvier 1995 au 26 juillet 1995. Détermination de la réserve mathématique. Divergences à ce sujet entre l'expert judiciaire et l'expert agréé de l'institution de prévoyance.

26 juin 2014·Volume 126·V·Dossier: B 48/99·2 consultations
DE

30. Arrêt du 26 juin 2000 dans la cause Fondation d'assurances et de prestations sociales en faveur des métiers groupés par la Fédération romande des métiers du bâtiment, Lausanne, contre P. et Tribunal administratif du canton de Genève

FR

Art. 2 et 17 LFLP; art. 331a et 331b CO (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994): Calcul d'une prestation de sortie. En l'espèce, le montant minimum de la prestation de sortie est inférieur à la prestation due en vertu du règlement, ce qui entraîne l'application des dispositions réglementaires. Application d'un règlement adopté après la sortie de l'assuré (26 juillet 1995), mais dont l'entrée en vigueur a été fixée rétroactivement au 1er janvier 1995. Au moment de la sortie de l'institution de prévoyance, la prestation de sortie comprend le montant de la réserve mathématique au 31 décembre 1994, augmenté des intérêts et des bonifications d'épargne du 1er janvier 1995 au 26 juillet 1995. Détermination de la réserve mathématique. Divergences à ce sujet entre l'expert judiciaire et l'expert agréé de l'institution de prévoyance.

IT

Art. 2 e 17 LFLP; art. 331a e 331b CO (nel loro tenore vigente fino al 31 dicembre 1994): Calcolo della prestazione d'uscita. Ammontare minimo della prestazione d'uscita inferiore in concreto alla prestazione dovuta in virtù del regolamento, circostanza comportante l'applicazione delle disposizioni regolamentari. Applicazione di un regolamento adottato dopo l'uscita dell'assicurato (26 luglio 1995), ma la cui entrata in vigore è stata retroattivamente fissata al 1o gennaio 1995. Al momento dell'uscita dall'istituto previdenziale la prestazione d'uscita comprende l'importo della riserva matematica al 31 dicembre 1994, aumentato degli interessi e degli accrediti di risparmio dal 1o gennaio 1995 al 26 luglio 1995. Determinazione della riserva matematica. Divergenze al riguardo fra perito giudiziario e perito riconosciuto dall'istituto previdenziale.

Voir l'original(bger.ch) →