Art. 288 CP; art. 71 al. 2 CP; corruption, actes formant une unité du point de vue de la prescription. Pour déterminer si les actes forment une unité du point de vue de la prescription, il faut se fonder sur des critères objectifs, appliqués au cas concret. Une telle unité peut se présenter dans les cas de corruption (consid. 1). Il y a corruption active lorsque l'avantage financier est accordé en vue de déterminer le fonctionnaire à violer les devoirs de sa charge. L'infraction peut être réalisée également en l'absence de corruption passive (art. 315 CP) (consid. 2a). Commet l'infraction celui qui, par son attitude dépourvue d'équivoque, montre qu'il s'attend à ce que le fonctionnaire se laissera convaincre d'exécuter ses devoirs de façon partiale en échange d'avantages financiers (consid. 2c).
23. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 20. Mai 2000 in Sachen H. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 288 CP; art. 71 al. 2 CP; corruption, actes formant une unité du point de vue de la prescription. Pour déterminer si les actes forment une unité du point de vue de la prescription, il faut se fonder sur des critères objectifs, appliqués au cas concret. Une telle unité peut se présenter dans les cas de corruption (consid. 1). Il y a corruption active lorsque l'avantage financier est accordé en vue de déterminer le fonctionnaire à violer les devoirs de sa charge. L'infraction peut être réalisée également en l'absence de corruption passive (art. 315 CP) (consid. 2a). Commet l'infraction celui qui, par son attitude dépourvue d'équivoque, montre qu'il s'attend à ce que le fonctionnaire se laissera convaincre d'exécuter ses devoirs de façon partiale en échange d'avantages financiers (consid. 2c).
Art. 288 CP; art. 71 cpv. 2 CP; corruzione, atti che costituiscono un'unità dal punto di vista della prescrizione. Per determinare se gli atti costituiscono un'unità dal punto di vista della prescrizione, è necessario fondarsi su criteri oggettivi, applicati al caso concreto. Tale unità può essere ammessa anche in casi di corruzione (consid. 1). La corruzione attiva è adempiuta ove il profitto finanziario sia offerto perché il funzionario violi i propri doveri d'ufficio. Gli elementi costitutivi di questo reato possono essere dati anche in assenza di corruzione passiva (art. 315 CP) (consid. 2a). È punibile di corruzione attiva chi, con un'attitudine inequivoca, dimostra di contare che il funzionario si lasci convincere, in cambio di un profitto finanziario, a compiere in modo non imparziale i suoi doveri (consid. 2c).